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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYYE
[U] [R]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE – SERVICE DES CMI
DEMANDEUR:
[U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante et assistée de Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE – SERVICE DES CMI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la MDPH de la Marne, comparante en la personne de Madame [Z], selon pouvoir en date du 1er août 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES, juge
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette le recours formé par Madame [U] [R] le 18 juillet 2025 ;
Dit qu’à la date du 27 janvier 2025, Madame [U] [R] qui, présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [U] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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