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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 23 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBYM5
N° MINUTE :
26/00237
DEMANDEUR :
[M] [R]
DEFENDEUR :
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
CHEZ MME [S]
55 AVENUE DE FLANDRE
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société CREDIT MUTUEL ARKEA
SERVICE SURENDETTEMENT
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 juillet 2025, Mme [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision en date du 4 décembre 2025, la commission a prononcé la déchéance de Mme [M] [R] au bénéfice de la procédure de surendettement pour le motif suivant : « Mme a utilisé son épargne bancaire après la recevabilité au lieu de désintéresser les créanciers ».
Mme [M] [R], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 décembre 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 22 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A cette audience, Mme [M] [R], comparante en personne, demande à ne pas être déchue de la procédure de surendettement et fait valoir qu’elle n’était pas au courant qu’elle ne pouvait utiliser cette épargne bancaire.
Elle a exposé sa situation personnelle, familiale et financière et indique qu’elle n’a plus d’épargne, qu’elle perçoit le RSA et verse 153 euros de pension alimentaire pour la contribution et l’éducation de sa fille de 17 ans, et est hébergée chez sa sœur à qui elle verse 200 euros par mois. Elle explique qu’elle a utilisé son épargne bancaire afin d’aider sa mère à payer le loyer, ainsi que pour faire face aux charges de la vie quotidienne, notamment les achats d’alimentation. Elle ajoute souffrir de problèmes de dos, avoir constitué un dossier MDPH et chercher actuellement un nouveau logement.
La société CREDIT MUTUEL ARKEA, ne s’est pas faite représenter et n’a pas comparu conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de déchéance
Mme [M] [R] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 712-3 et R. 712-14 du code de la consommation.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de déchéance
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, Mme [M] [R] a déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement en date du 10 juillet 2025 disposer d’une épargne bancaire d’un montant de 3 700 euros.
Elle reconnaît avoir liquidé cette épargne, explique l’avoir utilisée afin d’aider sa mère à payer son loyer et faire face aux charges de la vie quotidienne notamment des achats d’alimentation.
L’étude des relevés de compte fournis par la débitrice permet effectivement de constater qu’elle a liquidé son épargne à hauteur de 4 000 euros le 13 novembre 2025 et 450 euros le 25 novembre 2025, et qu’elle a versé la somme de 3 000 euros à Mme [W] [R] le 13 novembre 2025, afin d’aider celle-ci à régler son loyer et organiser son placement en EHPAD.
Il apparaît également que Mme [M] [R] a viré le 17 novembre 2025 la somme de 800 euros et la somme de 200 euros à sa sœur Mme [I] [S] au titre de l’hébergement chez cette dernière.
L’utilisation de cette épargne n’apparaît donc pas fautive, en ce qu’elle a été affectée à des besoins primaires et nécessaires, et qu’elle résulte de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère.
En outre, il convient de mettre cela en perspective avec la précarité de la situation de Mme [M] [R], qui perçoit pour seule ressource la somme de 606,48 euros au titre du RSA, alors qu’elle verse mensuellement une contribution de 200 euros à sa sœur au titre de l’hébergement, et 153,38 euros de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de sa fille de 17 ans, en sus des dépenses incompressibles et prioritaires qu’elle doit engager pour se nourrir ou s’habiller.
Ainsi, s’il apparaît que Mme [M] [R] a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, elle ne s’est pas départie de son actif afin de frauder de manière délibérée les droits de son unique créancier, la société CREDIT MUTUEL ARKEA.
Par conséquent, Mme [M] [R] ne sera pas déchue de la procédure de surendettement et son dossier sera renvoyé à la commission à l’issue du délai pour interjeter appel afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [M] [R] à l’encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 4 décembre 2025 ;
DIT que Mme [M] [R] n’est pas déchue de la procédure de surendettement ;
RENVOIE, à l’issue du délai pour interjeter appel, le dossier de Mme [M] [R] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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