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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00962 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUX2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [R]
né le 12 Septembre 1958 à VIENTIANE (LAOS), demeurant 200, rue du Canivet – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Représenté par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [X] [L]
née le 25 Novembre 1959 à HUE (VIETNAM), demeurant 200, rue du Canivet – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 07 Juin 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 35, rue Prony – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, prenant effet au 1er mars 2023, Monsieur [Z] [R] et Madame [X] [L] ont donné à bail à Monsieur [E] [P] un logement situé 35 rue de Prony au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 698 €, outre une provision sur charges de 107 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 927,64 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 19 juin 2024 a été délivré au locataire le 27 juin 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 12 septembre 2024, Monsieur [R] et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 415,87 € représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 4 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
— Condamner, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, le défendeur, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 3 février 2024, Monsieur [R] et Madame [L] étaient représentés par Maître [F], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette au 3 février 2025 pour un montant de 6 325,37 € et a demandé une condamnation en deniers ou quittances.
Monsieur [P] a comparu en personne. Il a indiqué avoir connu une perte d’activité, ce qui a diminué ses ressources. Il a précisé ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et a sollicité des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [R] et Madame [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [P] le 27 juin 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 août 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [P] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [R] et Madame [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 août 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [R] et Madame [L] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [L] produisent un décompte arrêté au 20 janvier 2025, aux termes duquel Monsieur [P] était redevable à cette date de la somme de 6 157,10 €, une fois déduits des frais compris dans les dépens.
Monsieur [P] a indiqué lors de l’audience avoir versé 2 000 € entre les mains du commissaire de justice mais il n’a versé aux débats aucune pièce permettant de justifier ces paiements. Il convient donc de le condamner à payer, en deniers ou quittances, la somme de 6 157,10 € à Monsieur [R] et Madame [L] avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 4 927,64 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Monsieur [P] n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’est donc pas possible de lui accorder les délais de paiement sur la base de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [P], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [R] et Madame [L] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [R] et Madame [X] [L] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 février 2023 concernant le logement situé 35 rue de Prony au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [E] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 28 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [Z] [R] et Madame [X] [L] la somme de 6 157,10 euros (six mille cent cinquante-sept euros et dix centimes) arrêtée à la date du 20 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 4 927,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [E] [P] à s’acquitter de cette dette en 23 versements mensuels de 255 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [E] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 35 rue de Prony au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [Z] [R] et Madame [X] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 809,41 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 août 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 juin 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 12 septembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [X] [L] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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