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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00781 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G5AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [D] [M] NEE [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], assistée de L’A.T.R.C, intervenant volontaire, ès qualité de curateur, sis [Adresse 3]
Comparante en personne, assistée de Madame [I] [W] et de Madame [B] [A] de l’A.T.R.C.
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit émise le 1er septembre 2023 et acceptée le même jour, la S.A. La Banque Postale Financement, devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après La Banque Postale) a accordé à Madame [D] [O] épouse [M] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,85 %, remboursable en 84 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la Banque Postale a notifié à Madame [D] [O] épouse [M], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 avril 2025, la déchéance du terme ainsi qu’une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la Banque Postale a fait assigner Madame [D] [O] épouse [M] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11.921,12 euros au titre de sa créance restant due arrêtée au 5 novembre 2025, outre les intérêts au taux de 5,85 %,1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord de la partie défenderesse, la question de la forclusion de l’action ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à la question de l’éventuel manquement au devoir d’explication précontractuel.
La Banque Postale, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [O] épouse [M], assistée de sa curatrice, a reconnu le montant de la dette, et a fait état d’une procédure de surendettement à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée par le juge, la Banque Postale a fait parvenir en cours de délibéré un décompte expurgé des intérêts contractuels, également notifié à la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la Banque Postale sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la Banque Postale ne justifie pas avoir, au-delà de la simple remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, exécuté cette obligation, en particulier alors que, selon les informations contenues dans la fiche de dialogue, le prêt proposé allait conduire Madame [D] [O] épouse [M], dont les modestes revenus mensuels étaient de 1606 €, à un taux d’endettement de 46,7 % compte tenu des prêts déjà accordés, de sorte que son attention aurait dû être appelée par l’organisme de crédit sur le risque encouru relativement à sa situation financière.
Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la Banque Postale s’établit comme suit :
capital emprunté : 12 000 €sous déduction de la totalité des versements: 2 872,55 €
Soit un total de 9.127,45 € que Madame [D] [O] épouse [M] sera condamnée à verser à La Banque Postale, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la délivrance de la mise en demeure, étant précisé que, compte tenu de la comparaison entre le cours de l’intérêt légal et le taux prévu au contrat, l’intérêt légal assortissant la présente condamnation sera non majorable et plafonné à 3,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [D] [O] épouse [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT la SA Banque Postale Consumer Finance recevable en son action ;
DIT que la SA Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°50664063539 ;
CONDAMNE Madame [D] [O] épouse [M] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 9.127,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, non majorable et plafonné à 3,5 % ;
DEBOUTE la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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