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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 févr. 2024, n° 23/02186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02186 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YW2L
AFFAIRE :S.C.I. SIMMOLYO C/ [GZ] [WZ], [LO] [YK], [W] [A], [CD] [A], [T] [K], [B] [N], [B] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Patricia BRUNON, lors de l’audience de prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SIMMOLYO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [GZ] [WZ],
domicilié : chez c/o Régie GINON, [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [LO] [YK],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [A],
domicilié : chez c/o VIM’GESTION, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [CD] [A],
domiciliée : chez c/o VIM’GESTION, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [K],
domicilié : chez c/o ORALIA ROSIER MODICA, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [N],
domiciliée : chez c/o R.E.G.I.R., [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [B] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Décembre 2023
Notification le
GROSSE ET COPIE A :
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL – 708
COPIE A :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La société MEDIAN était propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5], à usage d’hôtel à l’enseigne « Hôtel Starlyon » et inexploité depuis 2013.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MEDIAN.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le Tribunal de commerce de PARIS a ordonné la cession des actifs et activités appartenant à la société MEDIAN à la SAS SOFIBRA, avec faculté de substitution, dont l’immeuble situé sis [Adresse 5]
La SAS SOFIBRA est l’associée majoritaire de la SCI SIMMOLYO, qui s’est substituée elle pour acquérir ledit immeuble.
La cession des actifs a été formalisée par acte en date du 24 juin 2022.
La SCI SIMMOLYO entend mener des travaux de rénovation de l’hôtel, qui est compris dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « Calmette II », à compter du mois de juin 2023.
Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 23/00457), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI SIMMOLYO, une expertise judiciaire préventive au contradictoire de :
— le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Calmette II », sis [Adresse 5], représenté par son Syndic la SASU BAGNERES LEPINE ;
— la SCI DEFIS ;
— la SCI PSY O CARRE ;
— Madame [XV] [M] ;
— Monsieur [WS] et Madame [ZH] [CF] ;
— Madame [G] [AD] ;
— Monsieur [VA] [PB] ;
— Madame [KE] [MK] ;
— Madame [KE] [FV] ;
— Madame [EC] [S] ;
— Madame [SR] [KK] ;
— Monsieur [YP] [MT] ;
— Madame [R] [V] ;
— Monsieur [AR] [JH] ;
— Monsieur [OF] [H] ;
— Monsieur [O] [L] ;
— Madame [WY] [SB] ;
— Monsieur [T] [UZ] ;
— Monsieur [VA] [VW] ;
— Madame [SA] [CJ] ;
— Madame Monsieur [I] [UC] ;
— Madame [RU] [FG] ;
— Monsieur [NI] [UD] ;
— Monsieur [WB] [HH] ;
— Madame [ZN] [HV] ;
— Madame [OL] [J] ;
— Madame [F] [E] ; ;
— Madame [IL] [P] ;
— Monsieur [IS] [AV] ;
— Monsieur [ID] [AT] ;
— Monsieur [VG] [U] ;
et en a confié la réalisation à Monsieur [PC] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01703), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SIMMOLYO, a rendu communes et opposables à :
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », sis [Adresse 6] ;la société ARCHI-LS ;la société SOCIETE D’ETUDES DE CONSTRUCTION ET D’OUVRAGES EN BETON ARME (SECOBA) ;la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;la société KLC ;Madame [PI] [DY] ;Monsieur [GT] ;Monsieur [NI] [DS] ;Madame [ZG] [DS] ;Madame [MM] [NJ] ;Madame [C] [FK] ;Madame [XO] [UJ] ;Monsieur [D] [JP] ;Monsieur [UI] [WZ] ;Monsieur [DW] [X] ;Madame [OK] [LI] ;Monsieur [YR] [VF] ;Monsieur [NI] [LX] ;Madame [KE] [LX] ;Madame [SX] [AP] ; les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [PC] [Y].
Par ordonnance en date du 04 janvier 2024 (RG 23/01700), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI SIMMOLYO, a rendu communes et opposables à :
Monsieur [AX] [PY] ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [PC] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 novembre et 1er décembre 2023, la SCI SIMMOLYO a fait assigner en référé :
Madame [B] [Z] ;Madame [B] [N] ;Monsieur [T] [K] ;Monsieur [W] [A] ;Madame [CD] [A] ;Monsieur [LO] [YK] ;Monsieur [GZ] [WZ] ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [PC] [Y].
A l’audience du 19 décembre 2023, la SCI SIMMOLYO, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [PC] [Y] ;juger que les défendeurs ont été valablement convoqués à la réunion d’expertise fixée le vendredi 19 janvier 2024 à 14h30 sur les lieux ;réserver les dépens.
Elle explique qu’après la mise en cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » et d’une partie de ses copropriétaires, il est apparu nécessaire de rendre les opérations d’expertise communes à d’autres copropriétaires. Elle ajoute qu’elle a convoqué les Défendeurs à la réunion d’expertise du 19 janvier 2024, destinée à visiter leurs appartements.
Les Défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort de la liste des copropriétaires établie par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] », que les Défendeurs sont copropriétaires de différents appartements en son sein.
Ils sont donc susceptibles d’être affectés par les travaux ou de voir des désordres naître dans leurs parties privatives en raison de l’exécution de ceux-ci.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [PC] [Y] communes et opposables aux Défendeurs.
II. Sur la convocation des Défendeurs à la réunion d’expertise
L’article 160, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. »
En l’espèce, la convocation délivrée à un tiers à l’expertise à l’initiative d’une partie à celle-ci, pour une réunion d’expertise judiciaire devant se tenir à une date à laquelle ce tiers n’est pas encore partie à la mesure d’instruction, ne saurais constituer une convocation valable eu égard à son auteur.
En outre, si ce tiers a comparu à la réunion d’expertise s’étant tenue à une date à laquelle il n’était pas encore partie à celle-ci, il ne saurait être considéré comme ayant participé à cette réunion en qualité de partie à l’expertise.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI SIMMOLYO sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
Madame [B] [Z] ;Madame [B] [N] ;Monsieur [T] [K] ;Monsieur [W] [A] ;Madame [CD] [A] ;Monsieur [LO] [YK] ;Monsieur [GZ] [WZ] ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [PC] [Y] en exécution des ordonnances du 09 mai 2023 (RG 23/00457), du 07 novembre 2023 (RG 23/01703) et du 04 janvier 2024 (RG 23/01700) ;
DISONS que la SCI SIMMOLYO leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [PC] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI SIMMOLYO devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 mai 2024 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande de la SCI SIMMOLYO tendant à voir juger que les Défendeurs ont été régulièrement convoqués à la réunion d’expertise du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNONS la SCI SIMMOLYO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 Février 2024.
Le Greffier Le Président
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