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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00150 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZ2Q
[J] [C]
C/
MDPH DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[J] [C]
Foyer [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de Châlons en Champagne
DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en la personne de Madame [U], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2026, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Reçoit partiellement le recours formé par Monsieur [J] [C] le 12 septembre 2025 ;
Dit qu’à la date du 07 novembre 2024, Monsieur [J] [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
Et dit qu’à la date du 07 novembre 2024, Monsieur [J] [C] qui, présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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