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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. L.A CREATION, S.A.R.L. APM 35 dont, Société GAN ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société UBI COURTAGE FRANCE, Société ANDRE ET STEPHANE COYAC, assureur de la Société APM 35 |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 24/00646 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFKG
54G
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son mandataire en France, la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège,
Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS A LA REQUETE :
S.A.R.L. L.A CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
Société UBI COURTAGE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante,
Société ANDRE ET STEPHANE COYAC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante,
S.A.R.L. APM 35 dont le siège est sis [Adresse 11], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 5],
assureur de la Société APM 35,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante,
MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
assureur responsabilité civile décennale de la Société SARL
CHARPENTE [T] [U]
Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 14 octobre 2022 (RG n° 22/529) qui a déclaré communes et opposables aux sociétés UBI COURTAGE FRANCE, AXA FRANCE IARD et MAAF ASSSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2019 (RG 19-117) à la demande de la société CREATION,
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle déposée par la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, assureur de la société LA CREATION, prise en la personne de son mandataire en France la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France, le 29 août 2024, aux fins de voir rectifer l’ordonnance en ce qu’elle ne mentionne pas la compagnie LLOYD’S parmi les parties, mais uniquement son représentant la société UBI COURTAGE FRANCE;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le aux conseils des parties par le RPVA et les invitant à faire connaître leurs éventuelles observations sous quinzaine.
Vu l’absence d’observation des autres parties, l’affaire ayant été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérieulle affectant la décision rendue le 14 octobre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°22/00517) et de dire que :
— la page 5 de cette décision sera rectifiée en ce sens qu’il sera fait mention dans le dispositif de l’ordonnance de l’extension des opérations au contradictoire de la compagnie LLOYD’S,
de sorte qu’il convient de lire en page 9:
— DECLARONS commune à la scoiété COMPAGNIE LES LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, assureur de la société LA CREATION, prise en la personne de son mandataire en France la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France, le 29 août 2024, aux sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES les opératoins d’expertise ordonnées dans la décision de référé rendue le 21 juin 2019 (RG 19-117), à la demande de la société LA CREATION;
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 25 février 2022 (RG n°21/00856)
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que:
DECLARONS commune à la scoiété COMPAGNIE LES LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, assureur de la société LA CREATION, prise en la personne de son mandataire en France la société UBI COURTAGE FRANCE, prise en son établissement en France, le 29 août 2024, aux sociétés AXA FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES les opératoins d’expertise ordonnées dans la décision de référé rendue le 21 juin 2019 (RG 19-117), à la demande de la société LA CREATION; ”;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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