Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 juin 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/176
N° RG 24/00309 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKG7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 32]
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [T]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
représentée par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
— SGC [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— [31] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Sandrine BOURDAROT COUSY de la SARL SBC AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [25] ROCH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 11 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [T] a déposé un dossier auprès de la [11], le 19 septembre 2024.
Le 22 octobre 2024, la [11] l’a déclaré recevable au surendettement et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier de demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été adressé par la [11] au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [16] le 15 novembre 2024 reçu au greffe le 27 novembre 2024.
Suite à un renvoi à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Par courriers des 27 janvier et 04 mars 2025, [30] a produit un bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la [34].
Par courrier du 11 décembre 2024, le [13] a communiqué les caractéristiques de son crédit.
Par courrier du 20 février 2025, le [31] [Localité 20] a produit un bordereau de situation fiscale.
Par courrier du 25 mars 2025, [21], [26] a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, en précisant que toutes les dettes ont été soldées par un certificat d’irrecouvrabilité émis le 31/10/2024, suite aux différents courriers de la [8], dont celui du 22/10/2024 avec modalité de remboursement à zéro.
A l’audience du 28 avril 2025,
Le conseil de Madame [Y] [T] a confirmé qu’elle acquiesçait au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il a expliqué qu’elle est propriétaire d’un seul bien immobilier situé à [Localité 18] qui constitue sa résidence principale, en indivision avec son ex conjoint.
Il a déposé des pièces et conclusions pour justifier de sa situation précaire.
Le conseil du Cabinet [27], syndic de copropriété, a produit
un décompte actualisé des charges de copropriété pour la somme d’environ 28.000,00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux et de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.742-1 du même Code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du contentieux et de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En l’espèce, Madame [Y] [T] a donné son accord par écrit le 06 novembre 2024.
L’article L742-3 du même Code, prescrit que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
L’article L742-7 du même Code poursuit, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Sa bonne foi n’étant pas à écarter, il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la mesure où Madame [Y] [T] est dans une situation précaire et possède un actif immobilier dont la liquidation et par suite le prix de vente permettra de désintéresser une partie de son passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et non susceptible de recours,
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [T],
DÉSIGNE Maître [M] [D], SELAS [22], [Adresse 35], en tant que mandataire judiciaire,
DIT que le mandataire procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et dressera un bilan de la situation économique et social de la débitrice, vérifiera les créances et évaluera les éléments d’actif et de passif,
INDIQUE aux créanciers qu’ils disposent d’un délai de deux mois à compter de la publicité du présent jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, à défaut de quoi ils seront forclos et ne pourront plus s’en prévaloir dans le cadre de la procédure,
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire,
DIT que le mandataire sera rémunéré sur l’actif réalisable selon le tarif prévu par l’arrêté du garde des sceaux du 24 octobre 2011,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Financement ·
- Audience
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Assistance ·
- Domaine public ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Décès ·
- Notification ·
- République française ·
- Recours ·
- Action
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Infirmier ·
- Vaccination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données ·
- Dispositif médical ·
- Assurance maladie ·
- Rémunération ·
- Système d'information ·
- Liste
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Effet du jugement ·
- Partie ·
- Effets ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Procédure ·
- Technique
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Notification ·
- Siège ·
- Siège social
- Courtage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Siège social ·
- Management ·
- Assureur ·
- Erreur ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.