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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 8 juil. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Société [ 10, Société [ 18 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 08 Juillet 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZH7
N° MINUTE : 59/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame [P], en présence de Madame [Z], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE
ET :
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Société [9]
dont le siège social est sis CHEZ [13] – [Adresse 17]
Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société [10]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [18] dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d’Armor le 26 novembre 2024, Madame [L] [E] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit d’un 3ème dossier.
Le premier dossier a abouti à la mise en œuvre, le 31 juillet 2020, d’un plan conventionnel de redressement pendant 24 mois afin de permettre la vente amiable de la maison située à [Localité 20] (22).
Le second dossier a abouti à la mise en œuvre, le 30 novembre 2022, d’un moratoire pendant 24 mois, sans intérêts, pour permettre la vente amiable dudit immeuble.
Par décision du 30 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants :
« absence de bonne foi,
l’ensemble des créanciers n’a pas été désintéressé à la suite de la vente du bien immobilier ».
Par lettre du 12 février 2025, Madame [E] a formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité en indiquant qu’elle souhaitait rééchelonner ses dettes car elle était prise dans une spirale d’endettement.
Le dossier a été transmis au greffe le 27 février 2025 et les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, Madame [E] a comparu.
Elle a maintenu les termes de son recours.
Au soutien de sa position, elle a exposé qu’elle a vendu l’immeuble qu’elle détenait en indivision avec son frère ; qu’elle a perçu une somme de 35 000 € sur le prix de vente de 105 500 € en mai 2023 ; qu’elle a remboursé quelques créanciers, pour un montant avoisinant 6 000 € et qu’elle a conservé le reliquat, soit la somme de 29 000 €, pour ses besoins personnels ; qu’elle était à cette époque engagée dans une nouvelle relation qui l’a amenée à faire des dépenses dépassant son train de vie habituel ; qu’elle est deux fois divorcée et qu’elle souffre d’une dépression chronique ; qu’elle est consciente de ses erreurs de gestion mais qu’elle a besoin d’aide pour rééchelonner ses dettes ; qu’elle est en cours de séparation avec son compagnon et qu’elle souhaite déménager mais qu’elle n’en a pas les moyens actuellement ; qu’elle n’a plus de personne à charge.
Madame [E] a sollicité le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et l’infirmation de la décision de la commission de surendettement.
La [8] a écrit pour indiquer que sa créance est de
14 050,44 €.
Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R 722-1, le recours contre la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de la demande doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
En l’espèce, le recours a été formé dans les délais et est donc recevable
Sur le fond
Aux termes de l’article L 724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, les ressources et charges de Madame [E] n’ont pas évolué et l’évaluation de la capacité de remboursement n’est pas discutée.
La capacité de remboursement a donc été évaluée à la somme de 449,27 € par mois, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables (barème de saisies des rémunérations).
Selon l’état des créances établi le 18 février 2025, le montant du passif de Madame [E] a été estimé à la somme globale de 21 685,30 €.
Le passif était évalué à la somme de 33 826,31 € le 18 juin 2020 et à la somme de 31 256,98 € le 30 novembre 2022.
Il est établi que Madame [E] a perçu, suite à la vente de l’immeuble, la somme de 35 212,57 € selon l’attestation de la SARL « [14] » en date du 16 mai 2023.
Il est exact que Madame [E] s’est acquittée de certaines dettes avant de re-déposer le 3ème dossier de surendettement pour un montant total de
6 671,68 € (par comparaison avec l’état des créances de 2022/2ème dossier) soit le règlement de 4 dettes sur charges courantes (627,39 €) et de deux dettes de crédits à la consommation, [11] (5 889,99 €) et [12] (154,30 €).
Ainsi, le reliquat du prix de vente de l’immeuble dont disposait Madame [E], après le règlement de ces dettes, était de 28 540,89 € (35 212,57 € – 6 671,68 €).
Il est donc manifeste que Madame [E] pouvait régler l’endettement résiduel de 21 685,30 € avec le reliquat du prix de vente de l’immeuble et qu’elle avait même la possibilité de conserver une trésorerie de 6 855,59 € (28 540,89 € – 21 685,30 €) pour faire face à ses besoins de vie courante.
Madame [E] a manifestement fait d’autres choix financiers.
Elle ne démontre pas, de façon objective, qu’elle n’était pas en mesure de prendre conscience de la situation et ce d’autant qu’il s’agit du 3ème dossier de surendettement et que les 2 premiers dossiers ont nécessairement constitué de sérieux avertissements sur la nécessité d’adopter une gestion très rigoureuse.
En moins de 18 mois (vente de l’immeuble en mai 2023 et dépôt du dossier en novembre 2024), Madame [E] a dépensé l’intégralité du solde du prix de vente de l’immeuble en ne réglant que 25 % de son endettement.
L’ensemble de ces éléments est de nature à caractériser la mauvaise foi de Madame [E].
Madame [E] doit en conséquence être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Elle devra par conséquent rembourser ses créanciers en convenant elle-même avec chacun d’eux des modalités de rééchelonnement des dettes mais elle sera fondée à leur opposer un remboursement dans la limite du maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables, soit la somme actuelle de 449,27 € par mois, comme l’aurait décidé la commission de surendettement dans le cadre d’un plan de rééchelonnement.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, et par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de Madame [L] [E] ;
Confirme la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de surendettement des Côtes d’Armor le 30 janvier 2025 ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor pour la clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 3] ou par l’entrée publique [Adresse 6]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 21/07/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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