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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01162 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXA2
88H
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [J] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 14 Décembre 2024, avancée au 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] [R] est infirmière libérale remplaçante exclusive à temps partielle. Elle assure le remplacement de Madame [E] [I] pour les soins infirmiers pendant les jours de l’absence de cette dernière.
Madame [J] [R] dispose d’un numéro ADELI (0356034694) et e-CPS (0356034694).
Lors de la crise sanitaire, Madame [J] [R] a effectué des vacations en qualité d’infirmière au centre de vaccination ouvert sur le site [5] à [Localité 6], à compter du 25 janvier 2021. Dans ce cadre, elle a effectué des vaccinations et participé à l’enregistrement de saisie de données concernant les injections réalisées.
Madame [J] [R] a été rémunérée pour cette activité par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine qui a utilisé son numéro de sécurité sociale personnel pour effectuer les virements correspondants aux honoraires pour un montant total de 11 452 euros au titre de l’année 2021.
Par courrier du 1er juin 2021, Madame [J] [R] a sollicité auprès de la CPAM le bénéfice de la rémunération supplémentaire de 5,40 euros par patient pour les saisies informatiques enregistrées sur téléservice « vaccin covid -19 » pour la période de janvier à mai 2021.
Par courrier du 23 juin 2021, la CPAM a refusé d’octroyer à Madame [J] [R] cette rémunération supplémentaire au motif que seuls les professionnels de santé libéraux ou remplaçants avec un contrat de remplaçant pouvaient y prétendre.
Par courrier du 13 juillet 2021, Madame [J] [R] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM, qui en sa séance du 16 décembre 2021 , a rejeté sa demande au motif qu’en vertu de l’article 15 de l’arrêté du 1er juin 2021, la rémunération de 5,40 euros était réservée aux « professionnels de santé libéraux et des centres de santé » soit les professionnels de santé libéraux ou remplaçants avec un contrat de remplacement, ce qui n’était pas le cas de Madame [J] [R].
Madame [J] [R] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, qui, par jugement avant-dire droit du 26 janvier 2023 a dit que Madame [J] [R] était bien-fondée à solliciter la rémunération de 5,40 euros et ordonné à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de produire la liste des saisies informatiques effectuées par celle-ci. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a condamné la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [J] [R] la somme de 3018,60 euros au titre des saisies informatiques effectuées sur le téléservice « vaccin covid » pour la période du 25 janvier 2021 au 1er juin 2021 et a déclaré irrecevable la demande formée au titre de la période postérieure au 1er juin 2021.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2023.
Suivant courrier du 4 mai 2023, Madame [J] [R] a demandé à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la rémunération de 5,40 euros pour chaque acte de saisies de données effectuées sur la période du 2 juin 2021 au 18 octobre 2021.
En l’absence de réponse, Madame [J] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2023, dont la commission a accusé réception le 19 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2023, Madame [J] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande en paiement de la rémunération supplémentaire de 5,40 euros par acte de saisies de données pour la période du 2 juin 2021 au 18 octobre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Madame [J] [R], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
constater que l’interprétation par la CPAM d’Ille-et-Vilaine des dispositions des arrêtés du 10 juillet 2020 et du 1er juin 2021 concernant les conditions de paiement d’un forfait de 5,40 € dû aux infirmiers libéraux remplaçants exclusifs pour l’enregistrement des données de vaccination sur téléservice « vaccin covid 19 » est erronée, En conséquence,
condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à régler à Madame [S] [J] [R] une rémunération relative à l’enregistrement des données de vaccination sur téléservice « vaccin covid 19 » correspondant au produit de 5,40 € par le nombre de saisies informatiques déterminées conformément à la liste transmise par la CPAM d’Ille-et-Vilaine lors de la précédente instance, pour la période du 2 juin 2021 au 18 octobre 2021, soit 2068,20 euros,condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à régler à Madame [S] [J] [R] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens et ceux éventuels exécution.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
A titre principal,
débouter Madame [S] [J] [R] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 2068,20 euros,A titre subsidiaire,
constater que Madame [S] [J] [R] a renseigné dans le système d’information téléservice « vaccin covid », des données relatives à 380 patients sur la période allant du 2 juin au 18 octobre 2021,En tout état de cause,
débouter Madame [J] [R] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [J] [R] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2024, avancée au 13 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant l’article 15 I l’article 15 de l’arrêté du 1er juin 2021,
« I. – Les professionnels de santé libéraux et des centres de santé, habilités, bénéficient d’une rémunération de 5,40 euros pour le renseignement des données pertinentes dans le système d’information, créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19, lors de la réalisation ou de la supervision de l’injection du vaccin contre la covid-19 à un patient. Cette rémunération forfaitaire est plafonnée à 270 euros par jour dans la limite de 3 000 euros par mois et elle est versée mensuellement par l’assurance maladie. Le plafonnement journalier entre en application le 1er juillet 2021 pour la rémunération des saisies réalisées au titre des vaccinations ayant eu lieu à compter de cette date.
La consultation ou l’injection liées à la vaccination contre la covid-19 pour lesquelles les données ne seraient pas renseignées dans le système d’information mentionné au précédent alinéa ne peuvent pas être facturées à l’assurance maladie ».
L’article L. 4311-1 du Code de la santé publique précise que :
« Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement.
L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.
L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4.
Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient.
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.
Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [R] exerce la profession d’infirmière et est à ce titre considérée comme une professionnelle de santé au sens de l’article 15 I précité.
S’il est constant que Madame [J] [R] a exercé en 2021 sa profession d’infirmière en qualité de professionnel de santé remplaçante exclusive sans contrat de remplacement d’un ou d’une collègue, elle reste néanmoins une infirmière exerçant à titre libéral et donc une professionnelle de santé libérale au sens de l’article 15 I sus-cité.
Il convient en effet de souligner que l’article 15 I nomme « les professionnels de santé libéraux » sans faire de distinction entre les différentes modalités d’exercice en libéral ; en d’autres termes, l’article 15 I ne fait pas de distinction entre un professionnel de santé exerçant à titre libéral ayant conclu un contrat de remplaçant et un professionnel de santé exerçant à titre libéral n’ayant pas conclu de contrat de remplacement.
En opérant elle-même cette distinction, la CPAM singularise des situations qui ne sont pas prévues par le texte sur lequel elle se fonde pour asseoir sa décision.
Dans ces conditions, Madame [J] [R] est bien fondée à solliciter la rémunération de 5,40 euros en application de l’article 15 I sus-cité.
Madame [J] [R] affirme, sans produire de justificatif, avoir saisi des données sur le téléservice « vaccin covid-19 » pour 383 patients sur la période du 2 juin 2021 au 18 octobre 2021.
La CPAM soutient pour sa part, en produisant un listing détaillé, que Madame [J] [R] a renseigné des données sur le téléservice « vaccin covid-19 » pour 380 patients sur la période du 2 juin 2021 au 18 octobre 2021.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Madame [J] [R] à hauteur de 2052 euros correspondant aux 380 dossiers de patients saisis dans le système d’information spécifique au covid 19 sur la période du 2 juin 2021 au 18 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En équité, elle sera également tenue d’indemniser Madame [J] [R] à hauteur de 1000 euros pour les frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [S] [J] [R] la somme de 2052 euros ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [S] [J] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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