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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 21/12632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/12632
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJOQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
08 Octobre 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial LINGERIE ZHORALI, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [Numéro identifiant 3]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Margaux SUSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0354,
et par Maître Sarah MERCIER de l’AARPI GASPARD AVOCATS, Avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE [Localité 6] (AP-HP)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 14 août 1981, l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 6] (ci-après l’APHP) a donné à bail à la SARL Planas Courtal des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 1981, pour y exercer les activités de “commerce de mercerie, bonneterie, layette, lingerie”, moyennant un loyer annuel en principal de 12.000 francs (soit 1829,40 euros).
Les locaux se composent :
— au rez de chaussée de l’immeuble d’un local à usage de boutique d’une surface d’environ 19 m2,
— au 1er étage de l’immeuble, d’une surface à usage d’habitation d’environ 19m2 et composée de pièce cuisine, communiquant avec la boutique par un escalier intérieur,
— en sous-sol de l’immeuble, une cave d’une surface d’environ 9m2 communiquant avec la boutique par un escalier intérieur.
Par acte notarié du 28 juillet 1986, la SARL Planas Courtal a cédé son fonds de commerce à M. [R] [B].
Par acte sous seing privé du 15 février 2001, l’APHP a donné à bail en renouvellement à M. [B] les locaux sis [Adresse 1] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 2009, moyennant un loyer annuel en principal de 3 803,60 euros.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2012, M. [B] a fait délivrer à l’APHP une demande de renouvellement du bail à effet au 1er octobre 2012 pour une durée de neuf années.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 27 juin 2016, un avenant de renouvellement a été signé pour une durée de neuf années entières à compter rétroactivement du 1er octobre 2012 pour se terminer le 30 septembre 2021, moyennant un loyer de 7 996,56 euros hors taxes hors charges.
Par acte d’huissier du 15 avril 2021, M. [B] a adressé à l’APHP une demande de renouvellement du bail commercial, à la suite de laquelle, par acte d’huissier du 12 juillet 2021, l’APHP a fait signifier un refus de renouvellement au preneur, sans offre d’indemnité d’éviction, au motif de l’illégalité du bail commercial conclu sur une parcelle relevant du domaine public.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 8 octobre 2021, M. [B] a assigné l’APHP devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
« ORDONNER la nullité de l’acte de refus de renouvellement du bail notifié le 12 juillet 2021 délivré en fraude aux droits de M. [B] ;
En conséquence et dès à présent,
ORDONNER qu’un bail commercial s’est renouvelé entre M. [B] et l’AP HP portant sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] à effet du 1er octobre 2021 dans les mêmes conditions et charges que le précédent bail;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il vous plaira avec pour mission celle de donner son avis sur l’indemnité d’éviction dont bénéficie M. [B] ;
Et en tout état de cause,
CONDAMNER l’AP HP au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison des agissements frauduleux et fautifs du Bailleur ;
CONDAMNER l’AP HP au paiement de la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de céder son fonds ;
CONDAMNER l’AP HP à supporter la provision de l’expert judiciaire ;
CONDAMNER l’AP HP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’AP HP aux entiers dépens d’instance. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, l’AP-HP a saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles 73, 75 et 789 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL, déclarer l’ordre de juridiction judiciaire incompétent au profit de l’ordre de juridiction administratif ;
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Administratif de PARIS ;
REJETER l’intégralité des demandes de M. [B] ;
DECLARER irrecevable la demande d’injonction de communiquer du jugement rendu le 18 janvier 2000 formulée par M. [B] ;
DEBOUTER M. [B] de sa demande d’injonction de communiquer du jugement rendu le 18 janvier 2000 sous astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal judiciaire retenait sa compétence, renvoyer à la mise en état pour conclusions sur le fond, dans l’hypothèse où il s’estimerait compétent.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [B] à payer la somme de 2000 euros à l’APHP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance »
Au soutien de ses demandes, l’AP-HP invoque l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire en raison de l’appartenance de l’ensemble immobilier (qui constitue le site de l’Hôpital [5]) dont les locaux donnés à bail font partie, au domaine public et au service public hospitalier. Elle expose qu’il existe une incompatibilité entre le régime de la domanialité publique et le statut des baux commerciaux, de sorte que le tribunal judiciaire est incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté l’existence d’une difficulté sérieuse relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris, qui devra déterminer si l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7], au sein duquel se trouvent les locaux loués par l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 6] à M. [R] [B], appartient au domaine public ou au domaine privé de l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 6],
— ordonné la transmission par les soins du secrétariat greffe au tribunal administratif de Paris de cette question préjudicielle,
— sursis à statuer dans l’attente d’une réponse définitive de la juridiction administrative,
— réservé les demandes des parties.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour faire le point sur la procédure.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a jugé que l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] au sein duquel se trouvent les locaux loués par l’AP-HP à M. [B] appartenait au domaine privé de l’AP-HP, et a condamné cette dernière à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
C’est dans ce contexte que par conclusions n°3 suite à renvoi sur cette question préjudicielle notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
— débouter l’AP-HP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— se déclarer compétent pour connaître de la présente instance introduite par ses soins;
Et dès à présent,
— condamner l’AP-HP à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile “dont distraction au profit de Maître Sarah Mercier”.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 26 novembre 2024 lors de laquelle l’avocat de l’AP-HP a demandé au juge de la mise en état de rejeter la demande de M. [B] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exposant notamment avoir déjà été condamnée au titre frais par le tribunal administratif et faisant valoir que son incident n’était pas dénué de sérieux.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
En l’espèce, le tribunal administratif ayant jugé que le local commercial exploité par M. [B] n’appartenait pas au domaine public de l’AP-HP, le statut des baux commerciaux a vocation à s’appliquer aux relations contractuelles liant les parties, le présent litige portant sur le refus de renouvellement d’un bail commercial.
Ainsi, et suivant les dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige.
L’exception d’incompétence soulevée par l’AP-HP sera donc rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.
En revanche, l’équité commande de condamner l’AP-HP, à payer à M. [B], qui a été contraint d’exposer des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident initié devant le juge judiciaire, la somme de 1 000 euros.
La demande de distraction formulée par l’avocat de M. [B] sera rejetée, cette demande ne pouvant concerner les frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
L’AP-HP sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 6],
Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le litige opposant M. [R] [B] à l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 6] introduit par assignation du 8 octobre 2021,
Condamne l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 6] à payer à M. [R] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 pour conclusions au fond de l’Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 6] ,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 17 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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