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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4IS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le trente et un Mars deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille ZECCHETTI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Madame [C] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ZECCHETTI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [H] [V] exerçant à titre individuel sous le nom commercial ELITE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. UD [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François DUBOIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.A.S.U. CTF
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
A notre audience du 10 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 2 juin 2025, Mme [C] [W] et M. [L] [W] ont acquis, à la suite de la publication d’une annonce sur le site « Le Bon coin », un véhicule d’occasion de type Audi modèle S3 Sportback auprès de M. [H] [V], exerçant sous le nom commercial ELITE AUTO, moyennant un prix de 30990 €. La livraison du véhicule a eu lieu le 7 juin 2025 au sein de l’entreprise gardienne du véhicule, la société UD [Localité 4]. Lors de la vente, il a été remis aux époux [W] un procès-verbal de contrôle technique du 16 mai 2025 établi par la société SAS CTF.
Peu après l’acquisition du véhicule, les époux [W] ont déploré des désordres constatés par un garagiste, notamment la falsification du kilométrage. Ils ont par ailleurs fait réaliser le 25 juin 2025 une contre-visite du contrôle technique concluant que l’état du véhicule est défavorable pour défaillances majeures.
Par courrier recommandé du 12 août 2025, Mme [W], par l’intermédiaire de son assureur Pacifica, a mis en demeure M. [V] de procéder au remboursement du prix d’achat, outre les frais liés au véhicule et à la reprise du véhicule.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, les époux [W] ont fait assigner M. [V], la SAS UD [Localité 4] et la SAS CTF par actes de commissaire de justice séparés des 14 et 20 janvier 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en qualité de juge des référés. Ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu’ils détaillent dans leur assignation, ainsi que la condamnation in solidum de M. [V], la société UD [Localité 4] et la SASU CTF à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime rendant nécessaire une expertise au regard des défaillances mécaniques du véhicule, de falsification du kilométrage ainsi que du blocage de la situation administrative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Les époux [W], représentés par leur conseil, demandent à la présente juridiction le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, la société UD [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause. Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société UD [Localité 4] n’est ni la venderesse ni la gardienne du véhicule ; que son seul rattachement à la présente affaire consiste dans le fait que la vente a eu lieu sur le trottoir proche des bureaux d’UD [Localité 4].
M. [V] et la SASU CTF, quoique régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue le 31 mars 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par conséquent, toute partie dont la qualité à défendre n’est pas démontrée ou dont le lien juridique avec le litige est manifestement insuffisant est fondée à voir prononcée sa mise hors de cause.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que la société UDCARS avait la qualité de gardienne du véhicule litigieux, il est toutefois incontestable que cette société, chargées des demandes relatives à la carte grise, est liée aux demandeurs par une relation contractuelle, établie par la facture et les échanges versés en procédure.
Il est donc prématuré à ce stade de la mettre hors de cause. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonnerune mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le bon de commande du 2 juin 2025, rédigé par la société Elite Auto, fait mention d’un kilométrage de 82000 kms, information présente également sur l’annonce du Bon Coin, laquelle décrit un véhicule « non endommagé ». Par ailleurs le procès-verbal du contrôle technique du 16 mai 2025 réalisé par la SASU CTF porte mention d’un contrôle « favorable ».
Il apparaît par ailleurs que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 juin 2025, résultant d’une contre-visite, aboutit à un résultat « défavorable pour défaillances majeures », précisé par diverses constatations (disque ou tambour usé ; problème d’orientation d’un feu de croisement ; source lumineuse défectueuse ; détérioration d’un silentbloc ; corrosion du châssis).
Ces éléments constituent pour les demandeurs un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leur conséquence dommageable, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge des époux [W]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société UDCARS sera donc rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DEBOUTONS la SAS UD [Localité 4] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Prendre connaissance de tous documents utiles, et notamment ceux relatifs à la vente et à l’entretien du véhicule : carte grise, certificat de cession, factures, contrôle technique, historique d’entretien ;Examiner le véhicule Audi S3 immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], immobilisé au domicile de Madame [C] [W] et Monsieur [L] [W] situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;Procéder à toutes constatations utiles, tests, démontages nécessaires et relever les données électroniques ;Dire si le véhicule présente des vices cachés, désordres, non-conformités, malfaçons ; en préciser la nature, l’importance, l’origine et l’antériorité ;Donner un avis sur la date d’apparition des vices cachés, désordres, non-conformités, malfaçons ;Dire si le véhicule est conforme aux caractéristiques déclarées lors de la vente du 7 juin 2025 et notamment son kilométrage réel ;Dire s’il existe une discordance entre le kilométrage affiché, les données électroniques et l’état général et si le véhicule a pu faire l’objet d’une falsification du compteur ;Vérifier au moyen de tout appareil prévu à cet effet le kilométrage réel du véhicule ;Se prononcer sur le caractère apparent des vices, et notamment sur le caractère apparent ou non à la date de la vente, le 7 juin 2025 ; dire si un vice existait déjà au moment de la vente et indiquer de façon circonstanciée si ce vice était alors caché ou décelable par l’acheteur ;En déterminer la ou les causes et en décrire les remèdes ;
Dire si les désordres, vices, non-conformités éventuellement constatés rendent la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou s’ils diminuent cet usage et le cas échéant, dans quelle proportion ;Evaluer les coûts de remise en état et la perte de valeur ;Etablir tous les éléments de fait permettant å Ia juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités ;Evaluer tous les préjudices complémentaires éventuels, tels notamment le préjudice de jouissance.
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par M. [L] [W] et Mme [C] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de M. [L] [W] et Mme [C] [W] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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