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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00659 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO43
Minute : 25/341
EXTINCTION DE L’INSTANCE
du 06 mai 2025
Société COFIDIS
C /
Monsieur [F] [W]
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à la société COFIDIS par lettre simple
1 copie certifiée conforme à Monsieur [F] [W] par lettre simple
JUGEMENT D’EXTINCTION DE L’INSTANCE
SUITE À L’OPPOSITION
À L’INJONCTION DE PAYER DU DÉBITEUR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
Prononcé publiquement au nom du peuple français le 06 mai 2025 par le tribunal de proximité, présidé par Madame Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, assistée de Monsieur Thomas BOUMIER, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
le créancier et défendeur à l’opposition :
Société COFIDIS, société anonyme, [Adresse 3], non représentée à l’audience
au débiteur et demandeur à l’opposition :
Monsieur [F] [W], demeurant chez Madame [T] [D], [Adresse 1], non-comparant ni représenté à l’audience
RAPPEL DES FAITS
Le 7 mai 2024, la société COFIDIS a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye une ordonnance faisant injonction à Monsieur [F] [W] de lui payer la somme de 1417,42 euros en principal (capital restant dû avec intérêts au taux légal (non majoré)) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision (dossier n° 21-24-000582).
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [W] le 12 juin 2024 par acte à tiers présent au domicile.
Monsieur [F] [W] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2024 par lettre en date du 11 juillet 2024, reçue au greffe le 15 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par les soins du greffe.
Par lettre du 6 novembre 2024, reçue au greffe le 13 novembre 2024, la société CONCILIAN a demandé au juge de donner acte à la société COFIDIS de son désistement.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la société COFIDIS, créancière, n’a pas été représentée et Monsieur [F] [W], débiteur, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans les délais impartis et est recevable. Elle met à néant l’ordonnance du 7 mai 2024.
Aux termes de l’article 1419 du code de procédure civile « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. »
Aucune des parties n’a comparu ou été représentée lors de l’audience du 6 mai 2025. En l’absence d’explication sur le lien unissant la société CONCILIAN et la société COFIDIS, il ne sera pas tenu compte du courrier de désistement.
Il convient de constater l’extinction de l’instance, avec cette circonstance que l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2024 (dossier n° 21-24-000582) devient non avenue.
Les dépens seront laissés à la charge de la société COFIDIS.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [F] [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 7 mai 2024 (dossier n° 21-24-000582) ;
MET en conséquence à néant cette ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 7 mai 2024 (numéro de dossier : 21-22-000582) ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance opposant la société COFIDIS et Monsieur [F] [W] ;
CONSTATE en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 7 mai 2025 (dossier n° 21-24-000582) est non avenue ;
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique le 06 mai 2025, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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