Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/05625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05625 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISAO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 05 octobre 2023, Monsieur [D] [J] a contracté auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt amortissable d’un montant de 32 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 6,42 %
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, non réclamé, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [J] une mise en demeure de lui régler la somme de 2906,92 euros au titre des échéances impayées de son crédit dans un délai de 15 jours, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 07 juin 2024, non réclamé, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [J] de la déchéance du terme de son crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 11 décembre 2024, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
condamner Monsieur [J] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 15 novembre 2024 :
*Capital restant dû : 28 915,60 euros
*Echéances de crédit impayées : 3990,54 euros
*Pénalité légale : 2536,25 euros
*Intérêts acquis : 996,28, euros
Total : 36 438,67 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [J],
condamner Monsieur [J] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 15 novembre 2024 :
*Capital restant dû : 28 915,60 euros
*Echéances de crédit impayées : 3990,54 euros
*Pénalité légale : 2536,25 euros
*Intérêts acquis : 996,28, euros
Total : 36 438,67 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Monsieur [J] à lui payer et porter la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience du 11 février 2025, le Juge a soulevé le moyen d’office tiré de l’absence de signature préalable de la FIPEN, susceptible d’entrainer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l’établissement bancaire.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement du solde du crédit :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considère « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées. A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.
En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit, à la fiche conseil en assurance et à la fiche de dialogue, la FIPEN figurant aux pages 1 à 2/17 ne supporte aucune signature.
Monsieur [D] [J] n’est donc tenu que du capital emprunté (32 000 euros) après déduction des paiements effectués (668,37 euros) soit la somme de 31 331,63 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant susceptible d’atteindre 4,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les autres demandes :
Monsieur [J] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 31 331,63 euros portant intérêt au taux légal non majoré à compter du 11 décembre 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Interdiction
- Marque ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Nom commercial ·
- Vie des affaires
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Réitération ·
- Conseil constitutionnel ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Eau usée ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Débiteur ·
- Juge ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Achat ·
- Jugement ·
- Contrat de vente ·
- Déchéance du terme
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Réception ·
- Enquête sociale ·
- Titre ·
- Demande ·
- Quittance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Certificat ·
- Désistement
- Finances ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Forclusion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Réserver ·
- Siège ·
- Juge ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.