Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 déc. 2024, n° 23/11183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/11183
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7Y6
N° MINUTE :
Assignation du :
05 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OKKO HOTELS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Jacques NEUER de la SELAS Cabinet NEUER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0362
DÉFENDERESSE
S.A.S. OKO
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître NEUER #C0362
Décision du 05 décembre 2024
N°RG 23/11183 – N°Portalis 352J-W-B7H-CZ7Y6
_____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par la mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. La société OKKO Hôtels exerce des activités d’hôtellerie, hébergements temporaires et restauration depuis le 26 mai 2009. En particulier, elle exploite en France une chaîne d’hôtels sous la marque « OKKO » assortis d’une offre de services notamment d’hébergement temporaire et de restauration.
2. La société OKKO Hôtels est titulaire de droits et expose faire usage des signes suivants :
La marque verbale française « OKKO Hôtels » n°3710128 déposée le 4 février 2010 concernant les classes :- 16 (brochures, dépliants, emballages etc.)
— 38 (transmission d’informations par voie électronique depuis un site hébergé sur internet, dans le domaine de l’hôtellerie, réservation en ligne de chambres d’hôtels, messagerie électronique)
— 43 (services d’hôtellerie, d’hébergement temporaire, réservation de chambres d’hôtels y compris via internet)
La marque verbale internationale « OKKO Hôtels » n°1197474 déposée le 17 octobre 2013 et expirant le 17 octobre 2023, concernant les mêmes classes de produits et services ; La marque verbale européenne « OKKO » n°018024425 déposée le 18 février 2019 dans différentes classes dont : – 35 (gestion d’affaires commerciales, services d’abonnements à des services de télécommunications pour des tiers, informations commerciales par le biais de sites web etc.)
— 38 (télécommunication, mises à disposition de forums de discussions sur internet, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, location d’appareil de télécommunication etc.)
— 43 (service de restauration, hébergement temporaire)
La dénomination sociale « OKKO Hôtels » Le logo Le nom de domaine qu’elle a fait réserver.
3. Exposant avoir découvert la réservation par la société OKO du nom de domaine et l’utilisation du signe « OKO » pour une activité prêtant à confusion avec la sienne, la société OKKO Hôtels a fait diligenter une mesure de constat par commissaire de justice lequel, aux termes de son procès-verbal du 7 décembre 2022, fait état de l’existence d’un site internet dont l’adresse est https://joinoko.com et sur lequel figure le signe « ». Le site propose en page d’accueil « Une solution tout-en-un pour digitaliser votre restaurant ».
4. Par lettre recommandée du 9 décembre 2022, la société OKKO Hôtels a vainement mis en demeure la société OKO de cesser l’utilisation du signe « OKO » dans la vie des affaires à titre de marque, nom de domaine, dénomination sociale ou nom commercial, d’abandonner le nom de domaine , et de modifier la dénomination sociale « OKO ».
5. C’est dans ces conditions que la société OKKO Hôtels a, par acte d’huissier du 5 juin 2023, assigné la société OKO devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale et paiement de dommages-intérêts.
6. La défenderesse n’a pas constitué avocat.
7. Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 5 juin 2023 en application de l’article 655 du code de procédure civile que la signification à personne, à domicile-siège ou à résidence s’est avérée impossible en raison de l’absence du destinataire lors du passage du clerc, cependant qu’un voisin a certifié le domicile par téléphone, " le nom du destinataire figur[ant] sur l’interphone ([K] [D]) et sur la boîte aux lettres n°4 ". La copie destinée à SAS OKO [Adresse 3] lui a été signifiée le 5 juin 2023 par dépôt de ladite copie en l’étude du commissaire de justice.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
9. Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
10. Dans son assignation du 5 juin 2023 valant dernières conclusions, la société OKKO Hôtels demande au tribunal, au visa des articles L.711-1 et suivants, L.712-1 et suivants, L.713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 9 du Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, L. 331-1-3 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, de :
Juger que la société OKKO Hôtels est recevable et bien fondée à agir ; Juger que l’utilisation par la société OKO des [Localité 7] Renommées dont est titulaire la société OKKO Hôtels constitue un acte de contrefaçon desdites marques ; Ordonner à la société OKO l’arrêt immédiat de l’utilisation du signe « OKO » à titre de marque, nom de domaine, dénomination sociale ou nom commercial, sur quelque support que ce soit et sous quelque forme que ce soit, pour désigner toute activité dans les domaines de l’hôtellerie, l’hébergement temporaire, la restauration et toute activité similaire tel que l’assistance en ligne au développement digital de services de restauration d’entreprises, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société OKO à payer à la société OKKO Hôtels la somme de 75.000 € en réparation de leurs préjudices moral et matériel résultant de l’atteinte à ses droits des marques ; Condamner la société OKO à verser à la société OKKO Hôtels la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou magazines au choix de la société OKKO Hôtels et aux frais de la défenderesse sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5.000 € HT, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société OKO à verser la somme de 25.000 € à la société OKKO Hôtels sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ; Condamner la société OKO aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constats d’huissier dont distraction au profit de la SELARL Neuer sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
11. À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marques
Moyen des parties
12. La société OKKO Hôtel soutient qu’il ressort de la comparaison des services en cause qu’ils sont similaires ; que les services de classe 35, 38, 39, 41, 42 et 43 touchent des publics identiques et similaires en ce que les consommateurs peuvent croire que les services de référencement de restaurants proposés par la société OKO sur son site internet sont les restaurants de la chaîne OKKO Hôtels et les services de restauration peuvent penser qu’ils pourraient être rattachés aux services de la société OKKO Hôtels ; que les services fournis sous le nom commercial ou l’enseigne « OKO » sont similaires en ce qu’ils sont accessoires aux services couverts par la marque française « OKKO Hôtels » et de la marque européenne « OKKO ». Elle fait valoir que le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique des marques précitées, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion ; qu’en l’occurrence, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et conceptuellement identiques ; que le signe « OKO » référençant de nombreux services de la société OKO est à l’origine d’une dilution des marques de la société OKKO Hôtels ; que la création d’un réseau de franchise sous sa marque a été mise en péril par l’utilisation illicite du signe « OKO ».
Appréciation du tribunal
13. Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu en termes en substance identiques par l’article 10 de la Directive 2015/2436 et l’article 9 du Règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ce dernier étant rédigé ainsi qu’il suit :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) (…).
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE. "
14. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019.
15. Aux termes de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. En des termes similaires s’agissant des marques françaises, l’article L. 716-4 du même code dispose que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ».
16. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
17. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
18. Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97).
19. Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17), parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51).
20. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Enfin, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services ; ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêt Canon, C-39/97, point 23).
21. Le public pertinent, au regard duquel le risque de confusion est apprécié, s’apprécie au regard des personnes susceptibles de consommer ou d’acheter les produits ou services en fonction du cas d’espèce.
22. En l’espèce, la société OKKO Hôtels justifie aux débats qu’elle a déposé le 4 février 2010 la marque verbale française « OKKO HÔTELS », n° 3710128, enregistrée le 9 juillet 2010, pour des produits et services en classes 16, 38 et 43, la marque internationale « OKKO HÔTELS » n° 1197474 enregistrée le 17 octobre 2013 et que la marque européenne « OKKO » n° 018024425 a été déposée le 18 février 2019 et enregistrée le 12 novembre 2020, pour des services en classes 9, 11, 20, 24, 35, 38, 39, 41, 42, 43 et 44. Il est établi que la marque est antérieure à l’usage reproché à la défenderesse.
23. Le signe litigieux « OKO » ne constituant pas une reproduction à l’identique des marques opposées « OKKO HÔTELS » et « OKKO », il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
24. En l’occurrence, le public pertinent pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est le professionnel ayant recours aux services d’assistance au développement digital de services de restauration et de référencement. Son niveau d’attention est plutôt élevé dès lors qu’il s’agit de promouvoir des services.
25. Le procès-verbal dressé le 7 décembre 2022 établit que le signe « OKO » est utilisé à titre de nom de domaine pour proposer des services « tout-en-un » d’assistance au développement digital de services de restauration et donc de référencement, ainsi qu’à titre de nom commercial, apposé directement sur le site internet www.joinoko.com.
26. Si le fait d’utiliser le signe litigieux à titre de nom de domaine et de l’apposer directement sur le site internet précité, au droit des caractéristiques des services proposés, correspond à un usage dans la vie des affaires pour distinguer des services, force est de constater qu’il ne ressort ni du procès-verbal de constat susvisé du 7 décembre 2022, ni d’aucune autre pièce versée aux débats que cet usage dans la vie des affaires est le fait de la société OKO. En effet, le procès-verbal constate seulement que dans les mentions légales figurant sur le site www.joinoko.com il est indiqué que " le site est OKO est édité par la société SAS BAD PARTNERS au capital de 1000€ [Adresse 1] ". Le procès-verbal ne comporte aucune mention de la société OKO, a fortiori de son lien avec le nom de domaine et l’usage du signe OKO comme nom commercial sur le site précité. Il y a lieu d’ajouter que la société OKKO HÔTELS ne produit aucun extrait k-bis de la défenderesse, ni document justifiant de l’existence de cette société et de ses activités.
27. Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, l’atteinte alléguée aux droits des marques dont est titulaire la société OKKO HÔTELS résultant de la commercialisation de services sous le signe « OKO » n’est pas établie à l’égard de la société OKO.
28. Les demandes de la société OKKO HÔTELS sur le fondement de la contrefaçon de ses marques précitées seront rejetées.
29. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la société OKKO HÔTELS sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire en ce qu’elle est dirigée contre la société OKO, ainsi que les demandes subséquentes aux fins d’interdiction et publication.
Sur les autres demandes
30. Partie perdante, la société OKKO HÔTELS sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société OKKO HÔTELS de l’ensemble de ses demandes ;
Décision du 05 décembre 2024
N°RG 23/11183 – N°Portalis 352J-W-B7H-CZ7Y6
Condamne la société OKKO HÔTELS aux dépens de l’instance ;
Déboute la société OKKO HÔTELS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 05 décembre 2024
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Effets ·
- Terme ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Provision ·
- Franchise ·
- Sms ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Logement social ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Eau usée ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Référé
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Indépendant ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Réitération ·
- Conseil constitutionnel ·
- Suspensif
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.