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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00077 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5ZK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf Mai deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 28 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2024, Monsieur [K] [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant M. [H] [W]. M. [E] a bénéficié d’un arrêt de travail.
Le 29 juillet 2025, M. [N] a perçu une provision de 1500 euros versée par l’assurance MMA IARD Assurances et a été convoqué à une expertise médicale le 28 novembre 2025.
Dans ce contexte, Monsieur [K] [E] a par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, fait assigner, Monsieur [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Il sollicite une mesure d’expertise judiciaire médicale avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu’elle détaille dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [E] fait valoir qu’il n’a pas pu se rendre à la réunion d’expertise médicale prévue le 28 novembre 2025 en raison d’un problème de santé et que le Docteur [C], en charge de cette expertise, a refusé de le reconvoquer à une date ultérieure. Il explique qu’il se fonde sur les documents médicaux qu’il verse au dossier justifiant des blessures provoquées par cet accident. Il affirme que le préjudice qu’il subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représenté par son Conseil, Monsieur [K] [E] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représenté par son Conseil, Monsieur [H] [W], formule, oralement, protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il est constant que le 21 mars 2024, un accident de la circulation est survenu entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [H] [W].
En outre, il ressort des pièces médicales versées au dossier et notamment d’un courrier du 5 juin 2025 du Docteur [U] [I] que : « Je revois ce jour en consultation M. [E] [K], de sexe masculin, né le 21/04/1952 avec les résultats de son scanner qui retrouve effectivement une luxation complète au niveau de l’IP de l’hallux et de l’IPP du 2ème rayon et une lésion cartilagineuse également importante.
Il n’y aura donc d’un point de vue chirurgical pas d’autre possibilité que de réaliser une arthrodèse au niveau de ces deux articulations qui sont les plus atteintes (…) »
Par ailleurs, le Docteur [U] [I] a également revu Monsieur [K] [E] en consultation le 5 mars 2026 et dans son courrier adressé au Docteur [P] [Q], il précise que « il présente une déformation en griffe au niveau du 2ème orteil du pied droit et une récidive de déformation en griffe du 2ème orteil du pied gauche suite à un 1er geste d’arthrodèse qui avait été fait en juillet dernier (…) »
Enfin, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [K] [E] a été mis en arrêt de travail du 19 mars 2026 au 30 avril 2026.
Ces éléments constituent pour le demandeur un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’il déplore et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [K] [E]. Ce dernier étant demandeur principal à l’expertise, il devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire.
COMMETTONS pour y procéder le docteur [O] [S] demeurant [Adresse 3];
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s‘il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins pour chacun des 2 accidents,2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,4. Procéder, en présence des médecins mandates par les parties avec l’assentiment de la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,5. A l‘issue de cet examen analyser dans un expose précis et synthétique :- la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l‘état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles de l’accident aux lésions initiales,
6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Consolidation :Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent :Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de sante, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne :Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures :Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime
(prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Pertes de gains professionnels futurs :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
13. Incidence professionnelle :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
14. Souffrances endurées :Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
16. Préjudice d’agrément :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activistes spécifiques de sport ou de loisir,
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,18. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,19. Dire que l‘expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 31 octobre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par [K] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juin 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01];
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de [K] [E];
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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