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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00910 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH3A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [W] épouse [S]
née le 13 Septembre 1972 à DIEUZE (57)
151 chemin du Pont Moreau
57260 DIEUZE
de nationalité Française
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000764 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H] [G] [S]
né le 05 Décembre 1976 à CREIL (60)
12 rue principale
57260 LINDRE-BASSE
de nationalité FRANCAISE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1-2)
Deux enfants sont issus de l’union de [L] [S] et [I] [W]:
— [Y], né le 24 janvier 2006 à NANCY (54), désormais majeur,
— [J], né le 19 octobre 2013 à NANCY (54).
Par assignation en date du 08 avril 2025, [I] [W] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 17 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 septembre 2025 et signifiées à la partie adverse le 26 septembre 2025, [I] [W] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 29 avril 2025,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [I] [W] qu’elle a pris à bail un logement seule depuis le 29 avril 2025.
En revanche, il n’est pas justifié d’une cessation de la collaboration et de la cohabitation antérieure cette date, de sorte qu’au jour du prononcé du divorce, le délai d’un an légalement nécessaire au prononcé du divorce n’est pas acquis.
Il convient en conséquence de débouter [I] [W] de sa demande en divorce.
Elle sera par ailleurs déboutée de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [I] [W], partie perdante aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE [I] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [I] [W] aux dépens.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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