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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 mars 2026, n° 22/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AB / MC
Jugement N°
du 24 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 22/01420 -
N° Portalis DBZ5-W-B7G-IORZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[P], [D],
[A], [D]
Contre :
La S.C.I. TERRUT
Grosses : le
— la SCP HABILES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP HABILES
— la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP HABILES
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— Monsieur, [P], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame, [A], [D],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
— La S.C.I. TERRUT prise en la personne de son représentant légal Monsieur, [R], [J],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 27 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique des 5 et 6 janvier 2013, Monsieur, [P], [D] et Madame, [A], [D] ont donné à bail à la SCI TERRUT les étangs de MONDEYRAUD et de LA GUISE, situés sur la commune de, [Localité 4].
Considérant que lesdits étangs présentaient des désordres, les consorts, [D] ont sollicité leur assureur, qui a désigné un expert amiable.
Par acte du 5 avril 2022, ils ont assigné la S.C.I. TERRUT en paiement de sa dette locative pour les années 2020, 2021 et 2022, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 16 juin 2023, les consorts, [D] ont vendu les propriétés litigieuses.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné à la SCI TERRUT de remettre à Madame, [A], [D] et Monsieur, [P], [D] copie de la demande d’autorisation de vidange de l’étang faite par la SCI TERRUT en novembre 2020 auprès de la DDT de la Creuse, des quittances d’assurance relatives aux étangs loués de 2019 à 2022, de la police d’assurance des étangs dans son intégralité et de la facture de vidange de février 2021, dans un délai de 30 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte.
La SCI TERRUT a interjeté appel de cet ordonnance dont elle sollicitait la reformation.
Par arrêt du 9 juillet 2024, la Cour d’appel a confirmé ladite ordonnance.
Cet arrêt a été signifie à avocat et à partie.
Par décision du 25 juillet 2024, le juge des référés, saisi par les consorts, [D], a ordonné une expertise judiciaire et commis M., [M] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la désignation de l’expert pour absence de consignation du montant de la provision dans le délai imparti, qui était à la charge de M. et Mme, [D].
Par conclusions récapitulatives en date du 12 mai 2025, les consorts, [D] sollicitent du tribunal de céans qu’il :
— condamne la SCI TERRUT, prise en la personne de son représentant légal à payer et porter les sommes suivantes :
— Au titre du solde des loyers dus pour l’année 2020-2021 et arrivés à échéance le 15 février 2021 : 4.293,71 €,
— Pour le premier acompte concernant l’année 2021-2022 arrivant à échéance le 15 août 2021 : 4.337,o8 €.
— Pour le deuxième acompte de l’année 2021-2022 arrivant à échéance le 15 février 2022 : 4.337,08 €,
— dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamne la SCI TERRUT prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur et Madame, [D], la somme de 5.000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Condamne la SCI TERRUT prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur et Madame, [D], la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager afin de faire valoir leurs droits en justice.
— Déboute la SCI TERRUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamne la SCI TERRUT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives en date du 14 octobre 2025, la SCI TERRUT sollicite du tribunal de céans qu’il :
— Juge que les consorts, [D], es qualité de bailleurs n’ont pas respecté leurs obligations au titre des travaux d’entretien de la vanne et de la digue,
En conséquence,
— Juge que la résiliation du bail est intervenue aux torts exclusifs des consorts, [D],
— Déboute les consorts, [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens dirigés à l’encontre de la SCI TERRUT,
— Condamne les consorts, [D] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Dès lors, il ne sera pas statué sur la demande tendant à voir “ Juger que les consorts, [D], es qualité de bailleurs n’ont pas respecté leurs obligations au titre des travaux d’entretien de la vanne et de la digue,” ni sur celle tendant à voir “ Juger que la résiliation du bail est intervenue aux torts exclusifs des consorts, [D]”, dans la mesure où ces demandes ont pour seule conséquence de voir débouter les consorts, [D] de toutes leurs prétentions, lesquelles ne portent pas sur le résiliation du contrat mais sur le paiement des loyers.
Sur la demande en paiement des loyers :
L’article 1709 du Code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
En l’espèce, aux termes du contrat de bail des 5 et 6 juin 2013, le montant du loyer annuel était de 8.000 euros, étant précisé qu’il devait être versé en deux temps, par moitié, le 15 février et le 15 août de chaque année.
Le contrat prévoit, en outre, que le loyer sera actualisé chaque année à date anniversaire de la prise d’effet du bail forfaitairement de 1 % par an.
Mis à part un relevé de compte, établi par Maître, [S], Notaire, pour la période du 18 octobre 2012 au 23 septembre 2021, les consorts, [D] ne communiquent aucun élément pour démontrer que la C+SCI TERRUT lui est redevable de certains loyers.
Si ce relevé de compte fait apparaître comme dernier versement de la part de ladite SCI la somme de 4 336,65 euros le 18 août 2020, il y a lieu de constater qu’il ne porte pas sur l’intégralité de la période concernée par les demandes des consorts, [D], seules les échéances de février et août 2020 étant comprises dans la période du relevé.
En outre, rien ne démontre qu’aucun versement n’a été effectué ultérieurement dans la mesure où le relevé communiqué ne concerne même pas toute l’année 2020.
Enfin, les consorts, [D] ne justifient pas avoir sollicité le paiement des sommes réclamées de manière amiable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ils seront déboutés de leur demande en paiement des loyers.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, les consorts, [D] affirment que la SCI TERRUT à utilisé des moyens dilatoires afin de retarder l’issue de ce dossier et sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils rappellent que deux ordonnances du Juge de la Mise en Etat ont été rendues.
Néanmoins, il y a lieu de constater que la première ordonnance a été rendue à leur demande et qu’ils ont également sollicité une mesure d’expertise pour finalement ne pas payer la consignation.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner les consorts, [D] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCAT, sur son affirmation de droit.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCI TERRUT sollicite la somme de 5 000 euros en rappelant qu’elle a été condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 devant la Cour d’Appel.
Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le litige soumis à l’appréciation de la Cour d’Appel était différent.
Les consorts, [D] seront condamnés à verser à la SCI TERRUT la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [P], [D] et Madame, [A], [D] de l’ensemble de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [P], [D] et Madame, [A], [D] à verser à la SCI TERRUT la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur, [P], [D] et Madame, [A], [D] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCAT.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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