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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 22 mai 2026, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01174 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EW3D
[C] [S] épouse [Q]
C/
Association FAMILLES RURALES
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR:
Madame [C] [S] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [Q], son Conjoint
DEFENDEUR
Association FAMILLES RURALES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocate au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 10 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Le 22 décembre 2014, Mme [C] [S] épouse [Q] a conclu avec l’association FAMILLES RURALES une convention de service prestataire.
Selon courrier notifié le 18 mars 2025, l’association FAMILLES RURALES a résilié la convention avec effet immédiat.
Selon requête reçue au greffe le 22 avril 2025, Mme [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir condamner l’association à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice subi.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
Mme [Q], représentée par son époux, maintient sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l’association a manqué à son obligation d’assurer le remplacement de l’intervenante dont le départ à la retraite est intervenu le 20 mars 2020. Ainsi, entre janvier 2024 à mars 2025, 55,30 heures n’ont pas été réalisées. En réponse à l’association, elle fait valoir qu’elle n’est pas raciste qu’elle n’a jamais fait preuve d’irrespect à l’encontre des intervenantes et que ces accusations répétées sont diffamantes. Celles-ci lui ont causé un préjudice moral. Elle précise en outre avoir subi un préjudice financier puisque à la suite de la rupture de la convention, elle doit supporter des coûts supplémentaires importants puisqu’elle est obligée de faire appel à une entreprise privée pour être aidée.
L’association FAMILLES RURALES, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, sollicite du tribunal que Mme [Q] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1210 et suivants du code civil, que selon le règlement de fonctionnement remis en début des interventions, l’association est en droit d’interrompre les interventions notamment si elle estime que les exigences et propos tenus par la personne aidée sont inacceptables. Or, selon elle, M. et Mme [Q] ont, de par leur comportement, violé les dispositions du règlement de fonctionnement. Elle indique ainsi que plusieurs salariées se sont plaintes du fait d’être filmées en permanence durant leurs interventions et d’être victimes d’attitude discriminatoires. Elle expose que nombre d’entre elles ont exercé leur droit de retrait et ont refusé d’intervenir chez les époux [Q].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire, les deux parties ayant comparu, et selon décision rendue en premier ressort, la demande de l’association FAMILLES RURALES tendant à constater la résiliation du contrat étant indéterminée.
Sur la responsabilité de l’association FAMILLES RURALES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Selon l’article 1231-6, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, le tribunal relève que Mme [Q] ne sollicite que l’indemnisation de son préjudice moral du fait de fautes commises par l’association FAMILLES RURALES dans le cadre de son intervention. Il ressort que si la résiliation est qualifiée d’injustifiée, elle ne sollicite pas que la résiliation soit invalidée. Dès lors, la résiliation du contrat sera constatée.
En l’espèce, la convention de service conclue en 2014 prévoit une intervention de 10 heures par mois au domicile de Mme [Q] avec pour objet l’entretien du cadre de vie, du sol, des vitres et des poussières.
Le règlement de fonctionnement produit par les deux parties prévoit notamment :
Qu’en cas d’absence de l’intervenant, l’association s’engage à assurer le remplacement de l’aide à domicile absente ;
La mise en place d’un cahier de liaison destiné à faciliter les échanges dès lors que la situation le justifie ;
L’obligation, pour la personne aidée, de respecter la vie privée du bénévole et d’accueillir et respecter le personnel sans discrimination aucune ;
Il résulte des factures des interventions de l’association établies de janvier 2024 à mars 2025, date de la résiliation du contrat par le prestataire qu’un certain nombre d’heures n’ont pas été réalisées conformément à ce qu’indique Mme [Q]. Par exemple, en janvier et février 2024, seules 7,75 heures ont été réalisées, en juillet 2024 seules 4 heures et en octobre 2024 seules 2 heures. S’il ressort de la pièce n°11 de la partie défenderesse que certaines interventions n’ont pas eu lieu en raison de l’absence de Mme [Q], il s’ensuit que l’association FAMILLES RURALES a manqué à son obligation d’assurer le remplacement de l’aide à domicile absente ce alors qu’il s’agit d’une obligation de résultat puisqu’il s’agit de la prestation principale du contrat.
L’Association défenderesse soutient toutefois que ce manquement à son exécution contractuelle n’est pas de son fait mais de celui des époux [Q] lesquels contestent vivement ce moyen de fait.
Il résulte toutefois du courrier électronique envoyé entre salariés de l’association que l’équipe du secteur de Mme [Q] se compose de 10 salariées dont 4 sont déclarées incompatibles avec elle puisque deux d’entre elles auraient exercé leur droit de retrait et que le couple aurait refusé deux d’entre elles de sorte que seules 3 salariées seraient disponibles pour Mme [Q].
S’agissant du port du voile, il n’est pas contesté par Mme [Q] ni son époux qu’ils ont demandé à une intervenante d’ôter son voile. Pourtant, le contrat de prestation de service ne fait aucunement état d’une obligation de neutralité des salariés de l’association. Si Mme [Q] met en évidence un droit à la neutralité dans son domicile, le tribunal relève néanmoins que le droit à la neutralité n’a pas d’existence juridique, que la notion de neutralité ne s’applique qu’aux agents de l’État voire aux salariés dans le secteur privé si toutefois une clause en ce sens est insérée dans le contrat de travail ce qui n’est manifestement pas le cas en espèce. Par conséquent, la liberté de conscience des salariées a parfaitement vocation à s’appliquer et Mme [Q] ne peut demander à une intervenante de retirer un signe religieux, ce comportement caractérisant une atteinte grave à sa liberté de conscience. De par ce comportement, Mme [Q] a donc elle-même commis une faute de nature contractuelle puisqu’il était expressément stipulé dans le contrat le nécessaire respect des intervenants.
L’attitude irrespectueuse de Mme [Q] à l’égard des intervenantes est caractérisé par les trois témoignages produits par l’association défenderesse. S’ils sont effectivement anonymisés, force est néanmoins de relever que leur identité est attestée par l’intermédiaire de Mme [G], déléguée syndicale de l’association laquelle a ainsi fait confirmer aux trois intervenantes concernées leur témoignage. Leur valeur probante n’est par conséquent pas entachée. Or, il en résulte qu’elles mettent toutes les trois en évidence un comportement irrespectueux à leur encontre et qu’elles refusaient désormais d’intervenir chez Mme [Q].
Ces deux fautes permettent de dégager l’association FAMILLES RURALES de toute responsabilité puisqu’il est manifeste que les difficultés liées à son intervention au domicile de Mme [Q] sont dues à son attitude ce sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si la présence des caméras de vidéo-surveillance au domicile était régulière ou non.
Si Mme [Q] produit une attestation de Mme [W] indiquant qu’elle est satisfaite de leur comportement, il ne s’agit que d’un témoignage isolé et que les autres intervenantes ont, au contraire, refusé de témoigner.
Enfin, la bonne foi de l’association FAMILLES RURALES découle également de son modèle économique lequel n’a pas de but lucratif et est essentiellement financé par le Département. Il en découle qu’elle n’a aucun intérêt à laisser une personne en situation de handicap isolée et sans aide ce alors qu’il s’agit de son objet social même qu’elle poursuit sans but lucratif.
Il y a lieu d’évaluer la faute de Mme [Q] à hauteur de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi puisque cette faute est extérieure, irrésistible et imprévisible, l’association n’ayant aucune possibilité de faire évoluer le comportement de Mme [Q] et qu’elle apporte la preuve d’avoir tout mis en œuvre pour tenter d’assurer les dix heures hebdomadaires malgré le contexte fortement contraint de son intervention.
Mme [Q] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de l’association FAMILLES RURALES.
Elle sera condamnée aux dépens.
En équité, il y a lieu de débouter la demande de l’association FAMILLES RURALES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de services conclu le 22 décembre 2014 entre Mme [C] [S] épouse [Q] et l’association FAMILLES RURALES ;
DÉBOUTE Mme [C] [S] épouse [Q] de sa demande tendant à condamner l’association FAMILLES RURALES à réparer son préjudice à hauteur de 5 000 euros ;
CONDAMNE Mme [C] [S] épouse [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE l’association FAMILLES RURALES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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