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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 10 mars 2026, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3V
1ère Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/01346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3V
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Anne-laure KLENSCHI
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [U], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 319, Me Chloé LEGRIS-DUPEUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
Association coopérative à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH inscrite auprès du Tribunal de Mulhouse sous le numéro V/0029
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
Juge de la mise en état : Florence VANNIER, Vice-Président
Greffier : Audrey TESSIER,
OBJET : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DÉBATS :
A l’audience du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Florence VANNIER, Vice-Président et par Audrey TESSIER, greffier
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/1346 ;
Vu les dernières écritures sur incident de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, datées du 18 juin 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— rejette la demande de, [U], [Y] tendant à ce que l’incident soit joint au fond
— accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de, [U], [Y] soulevée par elle-même
— déclare irrecevable la demande que dirige, [U], [Y] contre elle
— déboute, [U], [Y] de toutes ses prétentions
— condamne, [U], [Y] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— renvoie l’affaire à une audience de mise en état ultérieure ;
Vu les conclusions sur incident de, [U], [Y], datées du 19 mars 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— à titre principal, joigne l’incident au fond et renvoie l’affaire devant le Tribunal pour y être jugée
— à titre subsidiaire :
* déboute la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes
* juge recevables les demandes qu’elle forme à l’encontre de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
*condamne la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Les conseils des parties entendus en leurs explications le 27 janvier 2026 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— au début de l’année 2024,, [U], [Y] a attrait la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL en réparation des préjudices qu’elles lui auraient causés en manquant à leurs obligations, à l’occasion de divers virements qu’elle a fait opérés à partir de ses comptes bancaires
— le 22 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH a déclaré intervenir volontairement à la procédure
— le 6 novembre 2024 :
* la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle en faisant notamment valoir qu’elle n’avait pris aucune part dans les faits décrits dans l’assignation
* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH a fait de même en soutenant qu’en l’absence de faute de sa part, les conditions d’une mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies
— le 13 décembre 2024, la demanderesse a prétendu que l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH et le fait que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL s’abstienne de soulever l’irrecevabilité de la demande formée contre elle devaient s’analyser comme traduisant leur volonté d’assumer solidairement la responsabilité des faits dénoncés
— le 10 février 2025 :
* la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUELs’est expliquée sur sa propre mise hors de cause et les raisons de l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH qui était destinée à permettre l’examen du bien ou du mal fondé des prétentions de, [U], [Y]
* la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH a persisté à contester avoir commis un faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de la demanderesse
— le 13 février 2025, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a finalement soulevé, devant le Juge de la mise en état, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de, [U], [Y] à agir contre elle;
Attendu qu’il est exact que l’art. 789 du Code de procédure civile dispose notamment que :
— le Juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
— par dérogation à cette règle, le Juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
— dans ce cas, les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Mais attendu qu’au cas d’espèce, il n’est aucunement justifié :
— ni d’une complexité particulière du moyen soulevé, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL se contentant d’invoquer le fait qu’elle ne peut avoir la qualité de défendeur au litige
— ni d’une prétendue tardiveté de l’incident qui fait suite à la demande de condamnation solidaire formulée par, [U], [Y] nonobstant l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH ;
Que dès lors, il n’y a pas lieu de renvoyer la connaissance de la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au Tribunal qui sera amené à se prononcer sur le fond du litige ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable dans sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir et en particulier pour défaut d’intérêt à agir ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il apparaît que :
— contrairement à ce que, [U], [Y] persiste à affirmer dans ses conclusions, elle n’est titulaire d’aucun compte dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
— les comptes à partir desquels les virements litigieux ont été réalisés étaient ouverts dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH, caisse locale de CREDIT MUTUEL
— or, les caisses locales de CREDIT MUTUEL sont des établissements de crédit fonctionnant de manière autonome et qui disposent d’une personnalité juridique propre
— la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont les caisse locales sont sociétaires, a vocation à mettre à la disposition desdites caisses un outil technique et financier, ce qui peut notamment l’amener à les assister dans le cadre du règlement amiable des litiges auxquelles elles peuvent être confrontées
— la seule circonstance que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL , interrogée par une cliente d’une caisse locale telle que, [U], [Y] , estime que ladite caisse n’a pas failli à ses obligations et invite la plaignante à saisir, le cas échéant, le médiateur du CREDIT MUTUEL, ne saurait caractériser une immixtion dans la gestion de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH de nature à autoriser, [U], [Y] à agir en responsabilité contre elle
— il n’est pas suffisamment démontré que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH ont laissé se constituer une apparence d’interdépendance et de co-responsabilité susceptible de justifier une condamnation solidaire ;
Que pour toutes ces raisons, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL,, [U], [Y] n’ayant aucun intérêt à agir en responsabilité contre cet établissement, pour des faits qui concernent exclusivement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LUTTERBACH ;
Attendu que les dépens demeureront réservés mais qu’en sa qualité de partie perdante,, [U], [Y] sera condamnée à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL une somme de 500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— DISONS n’y avoir lieu de renvoyer la connaissance de la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL au Tribunal qui sera amené à se prononcer sur le fond du litige
— FAISANT droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, DECLARONS la demande formée par, [U], [Y] à l’encontre de cet établissement irrecevable
— RESERVONS les dépens
— CONDAMNONS, [U], [Y] à payer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL une somme de 500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 et INVITONS Me, [C] à conclure au fond pour cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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