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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 21/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
[15] venant aux droits de la [5] C/ Monsieur [O] [V]
21/01162 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4DI
DEMANDERESSE
[15] venant aux droits de la [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 12] [Adresse 4]
représentée par la SELAS [6] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 1er Septembre 1956 à [Localité 8] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[15] venant aux droits de la [5]
la SELAS [7]
[O] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[15] venant aux droits de la [5]
la SELAS [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 28 mai 2021, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la [3] ([5]) et signifiée le 14 mai 2021 pour un montant de 2 137,74 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Aux termes de son courrier d’opposition, il indique que l’entreprise dont il était gérant a cessé son activité le 2 octobre 2017, qu’il a fait l’objet d’une procédure de saisie-attribution en mars 2021 s’agissant de la période Année 2017 et Année 2018, qu’il a réglé la somme de 200 euros en mars 2021 auprès de l’huissier et qu’il ne sait pas comment cette somme a été affectée, et qu’il a effectué des versements mensuels auprès de l’huissier entre novembre 2015 et avril 2020. Il demande un décompte détaillé des versements qu’il a effectués à compter de novembre 2015 et depuis le courrier qu’il a adressé à la caisse en août 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024. Monsieur [V], régulièrement assigné à comparaître à son dernier domicile connu par procès verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté. Il a adressé au greffe du tribunal un courrier du 2 décembre 2024 reçu le 5 décembre 2024 pour informer le tribunal qu’il était désormais domicilié à TOURNEFEUILLE (31) et qu’il ne pourrait pas assister à ladite audience pour des raisons professionnelles. Il a sollicité par ce même courrier un renvoi et a informé le tribunal qu’il ne serait pas à son domicile du 2 janvier 2025 au 28 février 2025 pour cause de déplacement à l’étranger.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal :
— a ordonné la réouverture des débats ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 ;
— a invité Monsieur [V] soit à se présenter à l’audience, soit à exposer ses moyens et justificatifs par écrit, soit à solliciter le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon au profit de celui de Toulouse.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [V] par lettre recommandée du 10 février 2025 avec accusé de réception revenu avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”.
Aux termes de ses observations orales formulées à l’audience du 5 juin 2025, l'[13] ([14]) [10] venant aux droits de la [5] sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à hauteur de 508,65 €.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [O] [V], affilié depuis le 1er janvier 2008 en qualité de formateur, est tenu au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ; que le portail [14] démontre une activité libérale exercée par Monsieur [V] et référencée sous le numéro TI 827000002101644962 ;
— que la cotisation retraite de base pour l’exercice 2019 a été appelée, à titre provisionnel puis à titre définitif sur la base des revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018 et en 2019 et s’élève à 471 € ;
— qu’aucune demande n’est maintenue au titre de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès 2019, l’adhérent bénéficiant de réductions à 100 %.
Elle sollicite en outre la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [V], régulièrement convoqué à l’audience du 5 juin 2025 par lettre recommandée du 28 avril 2025 avec accusé de réception signé le 10 avril 2025, n’a pas comparu et n’a pas transmis de nouveaux éléments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte :
Monsieur [V] a été régulièrement affilié à la [5] à compter du 1er janvier 2008 au titre de son activité de formateur et il est redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales durant toute la durée de son affiliation.
Une mise en demeure préalable lui a été adressée par lettre recommandée du 27 novembre 2020 pour la somme de 2 137,74 euros en cotisations relatives à l’exercice 2019 dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité – décès, ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Au terme de son opposition à contrainte, Monsieur [V] conteste être redevable desdites sommes, relevant qu’il a cessé son activité le 2 octobre 2017, qu’une procédure de saisie attribution a été diligentée à son encontre en mars 2021 s’agissant des exercices 2017 et 2018, et qu’il a effectué divers règlements entre novembre 2015 et avril 2020.
Il y a lieu d’observer que le compte cotisant de Monsieur [V] est toujours actif. La procédure de saisie attribution qu’il mentionne porte sur des périodes non visées par la contrainte litigieuse.
En outre l’examen des pièces du dossier permet de constater que le cotisant ne justifie d’aucun versement effectué entre les mains de l’huissier ou directement auprès des services de l’URSSAF [9].
Pour le calcul de la retraite de base, l’URSSAF a pris en compte les revenus nuls déclarés par le cotisant en 2018 et 2019.
Aucune somme n’est réclamée au titre de la retraite complémentaire, ni au titre de l’invalidité-décès.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF [9] et du calcul de la cotisation due au titre de la retraite de base, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Des majorations de retard sont dues, compte tenu de l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité.
Il y a lieu de valider la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 14 mai 2021 pour un montant ramené à 508,65 euros soit 471 euros en cotisation et 37,65 euros en majorations de retard relatives à l’exercice 2019.
Sur les frais de procédure:
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur à moins que l’opposition ne soit jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, il y a lieu de condamner Monsieur [V] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,48 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 14 mai 2021 pour un montant ramené à 508,65 euros soit 471 euros en cotisation et 37,65 euros en majorations de retard relatives à l’exercice 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 508,65 euros soit 471 euros en cotisation et 37,65 euros en majorations de retard relatives à l’exercice 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 70,48 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF [10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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