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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 24/10847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/10847 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CZ3
N° de Minute : 26/00055
Monsieur [W] [X] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4] (COTE D’IVOIRE)
représenté par Me [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0807
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
Aéroport [5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 7]
Aéroport [5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 9 décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 octobre 2024, M. [W] [X] [A] a assigné M. [Y] [V] et M. [B] [E], devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal et le règlement transactionnel définitif du 29 septembre 2021 ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Y] [V] et M. [B] [E] ont saisi le juge de la mise en état auquel ils demandent, aux termes de leurs conclusions d’incident signifiées le 24 novembre 2025, de :
— constater la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance ;
— statuer sur l’usage du procès-verbal et de la transaction du 29 septembre 2021 ;
— dire que les demandes de M. [W] [X] [A] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 29 septembre 2021 ;
— condamner M. [W] [X] [A] à une amende civile d’un montant maximal de 10.000 euros ;
— condamner M. [W] [X] [A] à verser à M. [Y] [V] et M. [B] [E] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, M. [W] [X] [A] a régularisé des conclusions d’incident le 28 novembre 2025. Il demande au juge de la mise en état de :
— statuer sur l’usage du procès-verbal et de la transaction du 29 septembre 2021 et rejeter les réponses données ;
— sur les incidents
* écarter la caducité ;
* écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
* écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
* écarter la demande d’amende civile ;
— débouter M. [Y] [V] et M. [B] [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— condamner solidairement M. [Y] [V] et M. [B] [E] à payer à M. [W] [X] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [B] [E] et M. [Y] [V] de leurs demandes et les condamner aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 9 décembre 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater/donner acte » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la réponse de M. [Y] [V] et M. [B] [E]
M. [W] [X] [A] demande à ce que la réponse de M. [Y] [V] et M. [B] [E] soit écartée faute pour ces derniers d’avoir qualité et pouvoir pour répondre.
Toutefois, ces éléments sont seulement des moyens soulevés au soutien des prétentions de M. [W] [X] [A]. Aucune condamnation ni aucune injonction ne sont recherchées au titre de la réponse de M. [Y] [V] et M. [B] [E].
Par conséquent, le juge de la mise en état n’est pas correctement saisi de cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur cette question.
2. Sur la caducité de l’assignation
Selon l’article 314 du code de procédure civile, « la demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306. La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié. L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, l’acte d’inscription de faux a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 septembre 2024. Le délai d’un mois prévu par le texte précité a couru jusqu’au 27 octobre 2024. Toutefois, s’agissant d’un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au lundi 28 octobre 2024, à minuit. Par conséquent, l’assignation, délivrée le 28 octobre 2024, a été délivrée dans le délai prévu et la caducité n’est pas encourue.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, l’action en inscription de faux initiée par M. [W] [X] [A] s’articule autour de deux documents : d’une part la partie intitulée « Procès-verbal » établi le 29 septembre 2021 à 16h10 et d’autre part, la partie 3 intitulée « règlement transactionnel définitif » du 29 septembre 2021 à 16h30.
M. [W] [X] [A] fonde son action devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur l’article 303 du code de procédure civile relatif à la procédure d’inscription de faux contre un acte authentique ; cette procédure a pour objet, de manière préventive, à faire écarter un acte juridique authentique afin d’en éluder les effets si le défendeur entend s’en prévaloir.
M. [W] [X] [A] produit le procès-verbal de l’administration des douanes et le règlement transactionnel convenu. Ces éléments ne constituent pas des actes juridiques créant des effets de droits entre M. [W] [X] [A] d’une part et M. [Y] [V] et M. [B] [E] d’autre part.
En outre, M. [W] [X] [A] ne démontre pas que M. [Y] [V] et M. [B] [E] entendraient faire usage de ces pièces ni qu’elles seraient créatrices de droits à leur égard.
Enfin, faute pour les deux actes querellés d’être créateurs de droits ou d’obligations entre les parties, aucun litige n’est né ni susceptible de naitre entre elles.
Le procès-verbal et la transaction du 29 septembre 2021 ne relèvent donc pas de la procédure d’inscription de faux prévue par le code de procédure civile, de sorte que M. [W] [X] [A] n’a pas d’intérêt à agir contre M. [Y] [V] et M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny à ce titre.
Selon l’article 339 du code des douanes, « 1. Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction. 2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux. 3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer. »
Il ressort de ce texte que la fausseté d’un procès-verbal des douanes obéit à un régime juridique autonome.
En outre, contrairement à ce qu’affirme M. [W] [X] [A], M. [Y] [V] et M. [B] [E] ont été assignés personnellement quand bien même leurs fonctions, grade et organisme de rattachement, sont rappelées dans l’acte introductif d’instance de sorte qu’ils comparaissent à titre personnel et répondent à titre personnel. Ils ne peuvent pas promouvoir un positionnement de l’administration des douanes celle-ci devant être assignée en tant que personne morale représentée par une personne habilitée à ce titre.
En toute hypothèse, les réponses de M. [Y] [V] et M. [B] [E] en ce qu’ils n’entendent pas faire usage des actes litigieux sont superfétatoires en ce que les actes querellés ne sont pas créateurs de droits ou d’obligations à leur égard.
Faute d’intérêt à agir en inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Bobigny, les demandes de M. [W] [X] [A] suivant exploit du 28 octobre 2024 sont irrecevables.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ni d’ordonner le renvoi de l’affaire pour examen au fond.
4. Sur l’amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
L’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de M. [W] [X] [A].
5. Sur les autres demandes
5.1. Les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [W] [X] [A], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
5.2. Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [W] [X] [A], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [Y] [V] et M. [B] [E] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [X] [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande de prononcé de la caducité de l’assignation délivrée le 28 octobre 2024 ;
Dit irrecevables les demandes de M. [W] [X] [A] ;
Déboute M. [Y] [V] et M. [B] [E] de leur demande d’amende civile ;
Déboute M. [W] [X] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] [A] à verser à M. [Y] [V] et M. [B] [E] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [X] [A] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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