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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 26/01745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 03 MARS 2026
Minute n°
N° RG 26/01745 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OM3L
S.A.R.L. LPM
C/
S.C.I. RIVE DROITE
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie exécutoire et CCC délivrées à:
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 03 mars 2026 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 mars 2026.
Jugement contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. LPM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 10 février 2026 (RG 21/03976) entre la S.A.R.L. LPM et la S.C.I. RIVE DROITE ;
Vu la requête en date du 19 février 2026 présentée par la S.C.I. RIVE DROITE, demandant la rectification du dispositif du jugement ;
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 23 février 2026 ;
Attendu que l’erreur commise est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 10 février 2026 (RG 21/03976)en ce sens que, en page 10, la mention : « CONDAMNE la S.A.R.L. LPM à payer à la S.A.R.L. LPM : »
sera remplacée par la mention : « CONDAMNE la S.A.R.L. LPM à payer à la S.C.I. RIVE DROITE : » ;
— Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
— Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision.
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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