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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWLZ
Demandeur
Défendeur
Mme [X] [O] [L]
Sitio de reboitelho
N56 Val de Matouco
99139 Portugal
Non comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [R] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [S] [A] assesseur collège non salarié
— [B] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre du 30 janvier 2025, Mme [X] [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la SAVOIE confirmant le refus du versement du capital décès de son mari, Monsieur [V] [G] [C] [U] décédé le 09 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 après une réinscription suite à une caducité prononcée le 16 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [X] [O] [L] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du Code de Procédure Civile : "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; le juge peut aussi, même d’office déclarer la citation caduque"
La procédure est orale en application de l’article R.142-10-4 du Code de Sécurité sociale.
Les écrits ne peuvent donc suppléer la carence des parties sauf dispense de comparution accordée par le juge et sous la réserve d’adresser à la partie adverse avant l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, les écrits auquel la partie dispensée entend se référer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer la citation caduque.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, Madame [L] a saisi une première fois le pôle social du Tribunal de Chambéry. Lors de l’audience du 16 décembre 2024, Madame [L] ne s’est pas présentée ni fait représenter. Par jugement du 16 décembre 2024, son recours a été déclaré caduc.
Madame [L] a réitéré sa demande le 30 janvier 2025. Madame [L] n’a entrepris aucune action visant à faire valoir ses observations dans la procédure. Madame [L] ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience. Le comportement de Madame [L] caractérise un abus de droit qu’il convient de sanctionner par le prononcé d’une amende civile d’un montant de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en PREMIER ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE caduc le recours de Mme [X] [O] [L] formé en date du 30 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [O] [L] à payer au Trésor Public une amende civile d’un montant de 1000 euros ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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