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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre leclerc, SAS ELBEUF DISTRIBUTION c/ CPAM RED, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
AL/SL
N° RG 24/00447 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP4I
Société ELBEUF DISTRIBUTION
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me RUIMY Mickaël
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— SAS ELBEUF DISTRIBUTION
DEMANDEUR
Société ELBEUF DISTRIBUTION
Centre leclerc
ZI des Grands Prés
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
non comparante, dispensée de comparution
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [E] [H], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 05 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 Septembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 septembre 2021, la SAS ELBEUF DISTRIBUTION a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [I], avait été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« Mme [I] exerçait des activités habituelles : enregistrement des articles, encaissement des clients. Douleur. Chaise »
Le certificat médical initial du 10 septembre 2021 établi par le centre hospitalier intercommunal ELBEUF LOUVIERS VAL DE REUIL constatait « contusion cervicale, contusion bassin ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) notifiée à la salariée et à son employeur le 27 septembre 2021.
L’état de santé de Mme [I] a été considéré guéri le 17 octobre 2022.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable en séance du 28 mars 2024, la société SAS ELBEUF DISTRIBUTION a – par requête reçue le 17 mai 2024 – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester l’imputabilité d’arrêts et soins liés à l’accident de travail du 10 septembre 2021 et solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
A l’audience du 5 juin 2025, la SAS ELBEUF DISTRIBUTION demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale sur pièces dans les conditions précisées dans ses conclusions n°2, ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’entier dossier de Mme [O] [I] au docteur [V] [D] médecin consultant de la Société ELBEUF DISTRIBUTION,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société requérante,
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger que ces arrêts sont inopposables à la société ELBEUF DISTRIBUTION,
L’employeur relève que Mme [O] [I] a été prise en charge pendant 318 jours soit plus de 10 mois sans que l’employeur ne soit informé d’une quelconque complication de son état pouvant justifier une telle durée d’arrêt de travail alors que la lésion initiale était bénigne. Elle ajoute que, le docteur [V] [D] qu’elle a mandaté pour recevoir copie du rapport de la commission médicale de recours amiable, a remis en cause la légitimité des arrêts de travail prescrits en relevant la présence d’éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou à tout le moins des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il considère que la lésion initiale était sans gravité particulière, survenue sans choc ni chute. Il souligne que le rapport du médecin conseil ne comporte pas de motivation médicale, la salariée n’ayant jamais été examinée par le service médical pendant toute la durée de son arrêt de travail. Enfin il relève l’absence de constatations détaillées sur les certificats médicaux de prolongation ainsi que les éléments lacunaires du dossier.
La société en déduit qu’il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion faisant suite à l’accident du 10 septembre 2021.
La CPAM demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la société ELBEUF DISTRIBUTION de son recours et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en séance du 28 mars 2024
A titre subsidiaire :
— si le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige d’ordre médical : ordonner une mesure médicale avec pour mission de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison au 17 octobre 2022 ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail survenu le 10 septembre 2021.
Elle fait valoir que les arrêts de travail prescrits jusqu’au 24 juillet 2022 ont tous été prescrits au titre de l’accident du travail survenu le 10 septembre 2021 et les lésions constatées sur l’ensemble de ces certificats médicaux de prolongation correspondent bien aux lésions constatées sur le certificat médical initial établi le 10 septembre 2021.
La caisse estime que la présomption d’imputabilité bénéficie aux soins et arrêts liés à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu’elle couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Elle considère que l’employeur doit apporter la preuve d’une cause totalement étrangère pour renverser cette présomption et que tel n’est pas le cas en l’espèce, les doutes sur la seule longueur des soins et arrêts de travail ou la supposée bénignité des lésions n’étant pas des éléments suffisants pour remettre en cause l’analyse des médecins de la CMRA. De plus, la caisse affirme que l’existence d’un état pathologique antérieur ne peut en aucun cas être suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache aux soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail. Elle ajoute que la commission de recours amiable, après étude du dossier médical de la salariée, après avoir pris connaissance du recours de la société ELBEUF DISTRIBUTION et de l’avis de son médecin conseil, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 10 septembre 2021.
Elle expose que la juridiction n’a pas à suppléer à la carence des parties en matière de preuve en ordonnant une expertise dès lors que la décision contestée est d’ores et déjà fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse, confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable. Elle estime qu’il n’existe pas de litige médical justifiant le recours à une expertise dès lors qu’aucun des arguments de la société ELBEUF DISTRIBUTION n’est de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la commission médicale de recours amiable.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux requête/conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de soins et arrêts ainsi que sur la demande d’expertise
Sur le fond,
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609). Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (19-17.626 ; 19-21.94 ; 20-20.655).
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956).
L’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas en soi constitutif de cette preuve dès lors qu’il n’est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).
Sur la procédure,
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
En l’espèce,
A la suite de son accident du travail du 10 septembre 2021 pris en charge comme tel par décision non contestée de la CPAM du 27 septembre 2021, Mme [O] [I], salariée de la société ELBEUF DISTRIBUTION en tant qu’hôtesse de caisse, a fait l’objet d’arrêts et soins du 10 septembre 2021 au 24 juillet 2022 (cf la fiche de décompte de versement des indemnités journalières), soit 317 jours d’arrêt.
La déclaration d’accident du travail en date du 13 septembre 2021 précise « Mme [I] exerçait des activités habituelles : enregistrement des articles, encaissement des clients ». S’agissant du siège des lésions, il est mentionné « Dos et cervicales côté droit » et Nature des lésions « Douleurs ». L’arrêt de travail initial du 10 septembre 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2021 et mentionne « contusion cervicale, contusion bassin ».
A défaut de contestation du caractère professionnel de l’accident de travail, ces soins et arrêts de travail postérieurs bénéficient de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM n’a pas à démontrer une continuité dans les soins, laquelle est en tout état de cause établie au cas d’espèce.
De plus, tous les arrêts de travail prescrits jusqu’au 24 juillet 2022 l’ont été au titre de l’accident du travail survenu le 10 septembre 2021 et les lésions constatées sur l’ensemble de ces certificats médicaux de prolongation correspondent bien aux lésions constatées sur le certificat médical initial à savoir « contusion cervicale et du bassin prédominant à droite » puis à compter de l’arrêt de travail du 29 janvier 2022 « Contusion cervicale. Cervicalgie »
En outre il doit être rappelé qu’après avoir pris connaissance du courrier de contestation de l’avocat mandaté par l’employeur du 2 février 2024, du certificat médical initial, du rapport médical du médecin conseil et des observations du médecin mandaté par l’employeur -le docteur [D]- du 25 février 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident de travail du 10 septembre 2021.
Dans son avis du 24 février 2024, le docteur [D] relève que le rapport du médecin conseil ne comporte aucun compte rendu d’examen clinique, que les certificats médicaux de prolongation tous établis par un médecin généraliste se limitent à la reproduction laconique des termes du CMI sans autre précision ne permettant pas une analyse médico-légale. Il note par ailleurs que le mécanisme lésionnel demeure obscur en l’absence de chute ou de choc violent contre un objet, l’apparition de contusion du rachis cervical et du bassin paraissant invraisemblable. Il relève que « le CMI établi au CHIC d’EVREUX ne fait état ni d’hématomes ni du moindre examen d’imagerie. La prescription d’un arrêt de travail de 7 jours seulement, durée correspondant à la durée pour obtenir la guérison de contusion accrédite l’idée de lésions bénignes. L’absence de la moindre précision sur la prise en charge par le médecin traitant pendant neuf mois rend impossible toute analyse de la justification de l’arrêt de travail chez une femme de 45 ans.
Ceci explique probablement l’absence dans le rapport attribué au médecin conseil de toute motivation médico-légale de l’arrêt de travail, d’autant qu’il n’a jamais examiné la salariée (en raison de la carence de la CPAM qui ne l’a pas sollicité et n’a pris connaissance d’aucun document médical » En conclusion, il estime que seul l’arrêt de travail du 10 au 17 septembre 2021 est directement et certainement imputable à l’accident du 10 septembre 2021.
Dans son complément d’analyse du 23 juillet 2024, le docteur [D] mentionne avoir été destinataire du rapport de la CMRA du 28 mars 2024 et précise que le service médical a produit un « rapport laconique se limitant à lister les arrêts de travail (qui n’avaient pas été communiqués) précisant que la salariée n’avait jamais été examinée au service médical pendant un an et se concluant par la phrase type habituelle : il existe une continuité des soins et des arrêts avec même pathologie « cervicalgie » jusqu’à la fin de la guérison par le médecin traitant au 17 octobre 2022 ». Il maintient son avis du 24 février 2024 « en l’absence de tout élément médical justifiant une telle durée d’arrêt pour de simples contusions dont l’évolution est favorable en deux/trois semaines »
Toutefois au-delà de la critique de la pauvreté des éléments médicaux qui figurent dans le dossier médical de l’assuré, force est de constater que la société n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère des arrêts et des soins ni ne met en évidence d’éléments qui feraient naitre un doute sur l’existence d’une telle cause totalement étrangère au travail qui justifieraient la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
A ce titre la durée prétendument excessive des soins et arrêts subis par la salariée ou la bénignité des lésions ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
Dès lors, sans qu’une mesure d’instruction ne soit nécessaire et étant rappelé que le tribunal n’a pas à suppléer à la carence des parties en matière de preuve, la société ELBEUF DISTRIBUTION SAS sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la société ELBEUF DISTRIBUTION SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la société SAS ELBEUF DISTRIBUTION de sa demande d’instruction notamment expertise ;
DEBOUTE la société SAS ELBEUF DISTRIBUTION de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins liés à l’accident de travail du 10 septembre 2021 concernant Mme [O] [I] (10 septembre 2021 jusqu’au 24 juillet 2022) et les déclare opposables à cette dernière ;
CONDAMNE la société SAS ELBEUF DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
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