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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHLK
Minute n° 25/00270
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [U] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [Y]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Et
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 24 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière DE LA GARE, par l’intermédiaire de son mandataire, SOLIHA Ais, a donné à bail à Monsieur [U] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] le 3 novembre 2022 avec prise d’effets au 4 novembre 2022, pour un loyer mensuel de 414,34 euros, outre 20 euros de provisions pour charges.
Se prévalant d’un contrat de cautionnement VISALE en date du 3 novembre 2022 et de loyers impayés, la société par actions simplifiée à associé unique Action Logement Services (ci-après « la SASU Action Logement Services ») a fait délivrer le 12 juin 2024 un commandement de payer pour la somme principale de 1150,58 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SASU Action Logement Services a ensuite fait assigner Monsieur [U] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Y] ;
— condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 1678,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 1150,58 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Monsieur [U] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SASU Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
— condamner Monsieur [U] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Monsieur [U] [Y] a indiqué au cours de l’entretien avoir repris le paiement intégral des loyers en cours et mis en place un plan d’apurement de la dette de 50€ par mois.
A l’audience du 24 septembre 2025, la SASU Action Logement Services, représentée par son Conseil qui dépose son dossier, s’en rapporte aux termes de l’assignation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne, Monsieur [U] [Y], n’est ni présent, ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ET LA RECEVABILITÉ DE SES DEMANDES
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aussi, il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Il convient en outre de préciser que la convention quinquennale 2015-2019 conclue le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement) – Action logement, en application de l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, a prévu dans son article 2.2.3.2 que le nouveau dispositif de sécurisation du logement privé, dit VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi) entrant en vigueur le 1er janvier 2016 et remplaçant l’ancien système de garantie des risques locatifs dit GRL, sera régi par une convention entre l’Etat et l’UESL dont la mise en œuvre interviendra au plus tard le 1er janvier 2016.
Cette convention a été conclue entre l’Etat et l’UESL le 24 décembre 2015. Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Il n’est ainsi pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions du bailleur à l’encontre de son locataire dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
En l’espèce, le contrat de cautionnement conclu le 3 novembre 2022 entre le bailleur et la SASU Action Logement Services dans le cadre du dispositif VISALE n’a pas été revêtu de la signature manuscrite de ces dernières, ne régularisant pas ainsi le défaut de preuve du procédé de signature électronique utilisé.
Cependant, la quittance subrogative émise le 7 mai 2025 et indiquant que le bailleur a été indemnisé pour les loyers et charges impayés, ce pour un montant total de 1678,69 euros, démontre une exécution du contrat de cautionnement par la SASU Action Logement Services et le consentement des parties à celui-ci.
Il convient en conséquence de considérer que la SASU Action Logement Services démontre sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [U] [Y], de sorte qu’il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
II. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-[Localité 3] par voie électronique le 1er juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail contient une clause résolutoire (VIII – p. 5/7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2024 pour la somme en principal de 1150,58 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 13 août 2024.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [U] [Y] sera ordonnée.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 16 du code de procédure civile dispose enfin que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
En l’espèce, la SASU Action Logement Services sollicite dans le cadre de l’assignation que Monsieur [U] [Y] soit condamné à lui verser une somme de 1678,69 euros.
Elle produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [Y] lui doit la somme de 1678,69 euros au titre des loyers et charges.
Lors de l’audience, le demandeur n’a pas actualisé sa demande, confirmant le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [U] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 1678,69 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 12 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 1150,58 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats, Monsieur [U] [Y] sera condamné à payer à la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur sous réserve de la production d’une quittance subrogative, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité sera valablement fixée à une somme égale au montant du loyer et des charges contractuellement fixé par les parties, soit la somme de 434,34 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société Action Logement Services, Monsieur [U] [Y] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SASU Action Logement Services concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], donné à bail à Monsieur [U] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 13 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [U] [Y] pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, sous réserve de la production d’une quittance subrogative, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 434,34 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SASU Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 1678,69 euros au titre des loyers et charges selon décompte du 12 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal euros à compter du commandement de payer du 12 juin 2024 sur la somme de 1150,58 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à verser à la SASU Action Logement Services une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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