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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 23 JANVIER 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [O]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2017, la SA CIC OUEST a consenti à [U] [S] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable selon la destination des sommes.
Par avenant du 13 mai 2017, le montant du crédit a été porté à 37 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de le condamner au paiement de :
-12527,14 euros au titre du PRET RESERVE/UTIL PROJET n°[Numéro identifiant 2]/20627703 selon décompte arrêté au 17/09/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,210%, frais et accessoires à compter du 18/09/2024 ;
— 7416,17 euros au titre du prêt CREDIT RESERVE/UTIL PROJET n°[Numéro identifiant 2]/20627708 selon décompte arrêté au 17/09/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,350%, frais et accessoires à compter du 18/09/2024 ;
-1476,40 euros au titre du prêt CREDIT RESERVE/UTIL PROJET n°[Numéro identifiant 2]/20627711, selon décompte arrêté au 17/09/2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,850%, frais et accessoires à compter du 18/09/2024 ;
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, un protocole d’accord étant en cours de rédaction.
A l’audience du 12 décembre, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son Conseil, prétend à l’homologation du protocole d’accord, emportant le cas échéant désistement de l’instance.
Elle dépose son dossier, dont conclusions aux fins d’homologation de protocole transactionnel, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[U] [S] n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Or, l’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce, dès lors que la SA CIC OUEST a déposé des conclusions aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel portant sur un litige né d’une inexécution d’un crédit à la consommation. Il convient de vérifier que ledit protocole n’enfreint pas les règles d’ordre public.
Sur ce point, la SA CIC OUEST n’a pas évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle n’a pas non plus formulé d’observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Il convient donc de s’intéresser à la régularité des obligations dont l’exécution est envisagée aux termes du protocole.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 mars 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il convient de souligner que le dépôt d’un dossier de surendettement n’a pas d’effet sur le délai de forclusion et que celui-ci n’est interrompu que par la mise en œuvre du plan adopté.
En l’espèce, la SA CIC OUEST mentionne que Monsieur [U] [S] a déposé un dossier de surendettement le 14 octobre 2019, déclaré recevable par la Commission de surendettement, sans pour autant produire le plan adopté par ladite Commission.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que la pièce n°7 du créancier, intitulée « mesures imposées par la Commission de surendettement » permet au contraire d’établir que [U] [S] a déposé son dossier le 9 août 2019 ; que sa situation a été déclarée recevable au bénéfice d’une situation de surendettement des particuliers le 14 octobre 2019 ; qu’elle a fait l’objet d’une orientation vers des mesures imposées immédiates le même jour.
En présence notamment d’un recours finalement abandonné contre la décision de recevabilité, la préconisation d’un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0,0% a été approuvée lors de la Commission du 7 décembre 2020, le débiteur étant par ailleurs appelé à céder un terrain pour désintéresser certains de ses créanciers en cours de plan.
Dans cette mesure, la production du plan définitivement arrêté, et les éléments relatifs à son exécution apparaissent devoir être joints à la demande de la SA BANQUE CIC OUEST, étant observé l’impact de ses modalités sur le montant de la créance dont elle se prévaut.
Par ailleurs, s’agissant du principe de sa créance, la SA BANQUE CIC OUEST ne produit pas les décomptes antérieurs à la déchéance du terme intervenue le 17 juillet 2019.
Or, l’absence de ces documents constitue un obstacle pour le juge dans la vérification du délai de forclusion, étant observé que l’historique des paiements permet par ailleurs également de vérifier le montant de la créance.
Ainsi, il convient d’interroger le créancier sur ce point.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, si la SA BANQUE CIC OUEST verse aux débats une lettre de mise en demeure du 17 juillet 2019 ainsi qu’un courrier de déchéance du terme du 5 septembre 2019, en l’absence d’historique de compte depuis l’origine des contrats, le juge des contentieux de la protection se trouve dans l’impossibilité de se prononcer sur le fait que la SA BANQUE CIC OUEST était bien fondée :
— à se prévaloir de la déchéance du terme ;
— à prétendre à la résiliation de plein droit du contrat,
— à demander subséquemment le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Il appartient donc à la SA BANQUE CIC OUEST de produire l’historique des paiements depuis l’origine des contrats.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil précité, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] a accepté l’offre préalable de crédit le 15 mars 2017 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 22 mars 2017 à minuit en application des dispositions précitées.
La SA BANQUE CIC OUEST ne produit pas d’historique de compte pour la période antérieure à la mise en œuvre du plan de surendettement, empêchant donc le tribunal de vérifier la bonne exécution des dispositions susmentionnées.
Il convient donc de solliciter les explications du créancier sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le 2° dudit article précise ce que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 du même code doit contenir.
Aucune autre mention que celles imposées par l’article ne doit figurer.
Parmi ces mentions figurent :
a) Le type de crédit ; Ceci étant précisé que seule l’appellation « crédit renouvelable » peut être employée, à l’exclusion de tout autre, pour désigner ce type de crédit (article L. 312-58 du code de la consommation)
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
(…)
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
En l’espèce, l’offre de contrat émise par la SA BANQUE CIC OUEST est particulièrement peu lisible, et méconnaît les dispositions précitées, notamment en ce que:
— elle mentionne que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature et l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles. Grille des taux applicables au 15/03/2017 ». Par suite, différents items distinguent des taux et options au nombre desquels « véhicule auto/moto » ; « travaux » ; « autres projets » ; ces deux derniers items ne prévoyant pas l’option assurance, ni l’option épargne et assurance.
Par ailleurs, une mention précédente stipule que les échéances, prélevées le 5 de chaque mois dépendront des « options et modalités du crédit fixées à l’article MODALITES DE REMBOURSEMENT DU CREDIT TAUX DEBITEUR – FRAIS – TAEG ET MONTANT TOTAL DU calculés au moment de la conclusion du contrat », ce qui renvoie à un paragraphe au verso du contrat, et donc exclu de l’encadré précité.
L’offre avenant au contrat de crédit renouvelable ne comprend pour sa part aucun élément afférent aux taux débiteur et au taux annuel effectif global.
Aucun autre avenant n’est fourni aux débats, alors qu’il se déduit des demandes qu’il est sollicité une créance au titre de trois lignes de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est dès lors encourue, outre l’absence de tout justificatif contractuel, s’agissant du second avenant.
Il appartient donc à la SA BANQUE CIC OUEST de s’expliquer sur ces points.
Sur la fiche d’informations précontractuelle
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC OUEST produit une fiche d’informations précontractuelle vierge de toute anotation de l’emprunteur, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Et ce d’autant que le juge des contentieux de la protection observe que, s’agissant de la liasse contractuelle afférente à la signature de l’offre de crédit renouvelable du 15 mars 2017, l’ensemble des pages sont au contraire paraphées.
S’agissant de l’avenant du 13 mai 2017, la FIPEN n’est pas versée aux débats.
En conséquence, il convient d’interroger le créancier sur ce point.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC OUEST produit un justificatif de consultation du FICP le 22 mars 2017, soit le septième jour après la signature de l’offre de contrat de crédit, dernier jour du délai d’agrément prévu par l’article L. 312-24 du code de la consommation.
Ainsi, la consultation doit être considérée comme régulière.
Toutefois, par avenant du 13 mai 2017, la SA BANQUE CIC OUEST a porté le montant du crédit utilisable à la somme à 37.000,00 euros.
Or, la SA BANQUE CIC OUEST ne justifie pas de la consultation du FICP antérieurement à la date de conclusion dudit avenant.
De plus, l’article L. 312-75 du code de la consommation impose au prêteur de consulter chaque année le FICP dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Or, le prêteur ne justifie pas de la consultation annuelle du FICP.
Par conséquent, la déchéance du droit à la perception des intérêts contractuels étant encourue, il convient d’interroger le prêteur sur ce point.
Sur la reconduction annuelle du CR
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC OUEST ne communique pas de document témoignant de l’accomplissement des formalités imposées.
En conséquence, il convient d’interroger le créancier sur ce point, étant rappelé que la méconnaissance des dispositions précitées est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 312-16, précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA BANQUE CIC OUEST fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur le 15 mars 2017, mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, si des bulletins de paie établissent la réalité des revenus déclarés sur la fiche de dialogue, le juge des contentieux de la protection observe qu’il n’est produit en revanche aucun justificatif des charges de [U] [S], ce qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient d’interroger le prêteur sur ce point, étant rappelé que la méconnaissance des dispositions précitées est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC OUEST ne produit pas d’historique de compte antérieur à la mise en place du plan de surendettement dont a bénéficié Monsieur [U] [S]. Il n’est pas plus justifié de l’exécution du plan. Il n’est donc pas possible pour le juge de déterminer le montant dû par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’interroger la partie demanderesse sur ce point.
La réouverture des débats sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, et l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2026 à 09H00, aux fins de permettre à la SA BANQUE CIC OUEST de :
— justifier des sommes réclamées au titre de chacune des trois lignes de crédit invoquées ;
— faire valoir ses observations quant à la lisibilité des contrats et au respect du formalisme exigé ;
— produire l’historique des comptes depuis l’origine des contrats ;
— produire le plan dont [U] [S] a bénéficié au titre de la procédure de surendettement des particuliers, et y adjoindre toute information utile, notamment sur son exécution ;
— justifier de la consultation du FICP contemporaine à la conclusion des contrats, outre de sa consultation annuelle ;
— justifier du respect de ses obligations afférents à la reconduction annuelle des crédits renouvelables ;
— justifier des diligences effectuées relativement à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
— justifier de tout élément relatif au respect des obligations d’ordre public issues du code de la consommation, telles que listées dans les motifs ;
RESERVE les demandes ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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