Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXZX
N° dossier BDF : 000124019879
CREANCIER DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEBITEURS DEFENDEURS :
Madame [L] [W] épouse [U] et Monsieur [E] [U]
domiciliés [Adresse 2]
non comparants
CREANCIERS DEFENDEURS :
Société [2]
[Adresse 3]
non représentée
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 4]
non représentée
[Adresse 5]
SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non représenté
Société [4]
[Adresse 7]
non représentée
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 8]
non représentée
SGC [5]
[Adresse 9]
non représentée
Société [D] [K] [6]
[Adresse 10]
non représentée
Société [7]
COMPTABILITE CLIENTS – [Adresse 11]
non représentée
Société DE [8] CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE
CHS SAVOIE – [Adresse 12]
non représentée
MEDIPOLE DE SAVOIE
[Adresse 13]
non représenté
[9]
SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 14]
non représentée
CRCAM DES SAVOIE
[Adresse 15]
non représentée
CAF DE SAVOIE
[Adresse 16]
non représentée
Société [10]
[Adresse 17]
non représentée
Société [11]
Chez [Localité 2] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 3] [Adresse 18] [Localité 4]
non représentée
CAF DE L’AIN
[Adresse 19]
non représentée
Société [12]
[Adresse 20] [Y] – [Adresse 21]
non représentée
Madame [I] [J]
[Adresse 22]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Madame [L] [U] née [W] et Monsieur [E] [U] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 17 avril 2024 en vue du traitement de leur situation. Leur demande a été jugée recevable le 18 juin 2024.
Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement aux débiteurs consistant en un moratoire de deux ans leur permettant de vendre à l’amiable un bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à
125 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées à [1] par courrier recommandé reçu le 18 mars 2025, et celui-ci les ont contestées par lettre recommandée expédiée le 7 avril 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, [1] comparaît, représenté par son avocat, et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, à savoir :
— déclarer [1] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ne pas prononcer le gel des mensualités pendant 2 ans,
— constater que le véhicule KIA modèle sportage version KIA Sportage génération IV phase 1 NG 1.7 CRDi 115 ch ISG GT Line Pack a été récupéré,
— prononcer l’admission de la créance de la société [13] à concurrence de la somme de [Localité 5],98 euros conformément à la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et constater que le produit de la vente viendra en déduction de cette somme,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [L] [U] née [W] et Monsieur [E] [U] ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés.
Leurs autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [1] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission du 18 mars 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 7 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Madame [L] [U] née [W] et Monsieur [E] [U] ne comparaissent pas à l’audience, et ne permettent pas d’apporter des éléments actualisés sur leur situation. [1] ne contestant pas les éléments pris en compte par la Commission pour fixer la situation financière des parties, il convient de reprendre l’état descriptif de la situation des débiteurs établi le 10 avril 2025.
S’agissant de la créance de [1], il convient de rappeler qu’en présence d’une clause de réserve de propriété claire prévue au terme du contrat de crédit, aucun effet translatif de la propriété ne s’est réalisé en l’absence de paiement effectif et complet, raison pour laquelle la restitution véhicule a été ordonnée et a eu lieu. Les débiteurs n’ayant jamais eu la qualité de propriétaires du bien, l’interdiction pour les créanciers d’exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ne s’applique dès lors pas à la vente d’un véhicule restitué dans le cadre d’un contrat de LOA.
Aucun élément ne justifie dès lors de remettre en cause le plan établi par la Commission accordant un moratoire
Dans ces conditions, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission dans toutes leurs dispositions et de dire que le moratoire imposé par la Commission débutera à compter du mois de mars 2025, durant 2 ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme mais non fondé le recours en contestation formé par [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie, dans sa séance du 11 mars 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées à Madame [L] [U] née [W] et Monsieur [E] [U] par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 11 mars 2025 ;
DIT que le moratoire de 24 mois débutera à compter du mois de mars 2025 ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Lot ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Durée du bail
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Service civil ·
- Indemnisation ·
- Litige ·
- Vol
- Assurance vie ·
- Risque ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Information ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Créance ·
- Action ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Tarification ·
- Route ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Garde ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Forclusion
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Dette ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.