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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 14 oct. 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Octobre 2025
RG N° RG 24/00373 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YV3D / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [M] épouse [H]
C /
[X] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/05/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7] (RHÔNE)
représentée par Me Violaine GODDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2422
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8121 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 4]
[Adresse 1],
[Localité 7]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 11
ENVOI 1grosse+1expédition LE :
Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, vestiaire : 11
Me Violaine GODDET, vestiaire : 2422
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 décembre 2023 par Madame [J] [M] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 avril 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les obligations alimentaires entre époux avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [M], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 8] (Maroc),
et de
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 3 décembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorc;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [H] de sa demande tendant à voir ordonnés la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
RENVOIE en conséquence les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [J] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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