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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 22/05579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ) c/ DEPANNAGE MEDICI |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 22/05579 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MZFU
Code NAC : 56D
Société MAIF
C/
Société DEPANNAGE MEDICI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
DEPANNAGE MEDICI, SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 399176460, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric AGUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2021, monsieur [B] [F] a déclaré le vol de son véhicule Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 5] auprès du commissariat de police de [Localité 4] (Yvelines).
Ce véhicule était assuré auprès de la société Mutuelle assurance instituteur France (ci-après société MAIF).
Le 12 juillet 2021, monsieur [B] [F] a cédé son véhicule à la société MAIF en contrepartie de l’indemnisation de son préjudice.
Le 5 septembre 2021, la société Dépannage Medici, société agréée par la préfecture du Val d’Oise pour le remorquage de véhicules et l’exploitation de la fourrière, a été requise par le commissariat de [Localité 3] pour se rendre [Adresse 8] à [Localité 10] afin de procéder à l’enlèvement du véhicule Citroën C4 Picasso déclaré volé.
Par courrier du 24 mars 2022, la société MAIF s’est rapprochée de la société Dépannage Medici pour lui faire part de son intention de récupérer ce véhicule sous dix jours et de régler exclusivement les frais de gardiennage à compter du moment où elle avait été informée du dépôt du véhicule, à savoir le 21 mars 2022, moyennant le règlement de la somme de 720 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2022, le conseil de la société MAIF a mis en demeure la société Dépannage Medici de restituer le véhicule, tout en renonçant aux frais de gardiennage sollicités pour la période du 5 septembre 2021 au 21 mars 2022.
La société Dépannage Medici a quant à elle conditionné la restitution du véhicule au règlement des frais de remorquage, main d’oeuvre, mise en parc, gardiennage et mise à disposition d’un montant total de 13.231,72 euros TTC, arrêté au 17 juin 2022.
Par exploit en date du 12 octobre 2022, la société MAIF a assigné la société Dépannage Medici afin d’obtenir la restitution du véhicule sous astreinte.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 29 juin 2023 n’a pas permis la résolution du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 novembre 2024, la société MAIF demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la société Dépannage Medici de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— dire que la société MAIF n’est pas tenue de s’acquitter des frais de gardiennage et autres frais annexes pour pouvoir récupérer le véhicule litigieux;
— condamner la société Dépannage Medici à lui restituer le véhicule Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 5], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— condamner la société Dépannage Medici à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la réticence abusive;
à titre subsidiaire,
— condamner la société MAIF à régler la somme de 96,30 euros;
en tout état de cause,
— condamner la société Dépannage Medici à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— condamner la société Dépannage Medici aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MAIF, sur le fondement des articles 1315, 1917, 1947 et 1949 du code civil, fait essentiellement valoir que :
— l’assureur d’un véhicule volé puis retrouvé n’est pas tenu vis-à-vis du garage au règlement de frais de gardiennage forfaitaires; l’assureur ne peut être tenu que des frais d’enlèvement et transport du véhicule jusqu’au garage, ainsi que du remboursement des frais engagés pour la conservation du véhicule, frais réels dûment justifiés;
— la défenderesse retient son véhicule sans motif légitime;
— la société Dépannage Medici ne s’est jamais rapprochée de la société MAIF pour l’informer de la présence de ce véhicule dans son parc de stationnement, s’enquérir de ses intentions concernant celui-ci, ou le cas échéant, régulariser un contrat d’entreprise et de dépôt;
— le dépôt nécessaire est par essence gratuit, la société défenderesse ne pouvant solliciter le paiement de prestations non réclamées afin de retenir le véhicule;
— la mise en fourrière du véhicule ne relève pas des motifs de droit commun permettant l’application d’une tarification libre mais de dispositions spécifiques s’appliquant en matière de véhicules volés;
— si le tribunal venait à considérer qu’elle est tenue au paiement des frais allégués par la société Dépannage Medici, le montant des frais devrait être ramené à de plus justes proportions dès lors qu’il résulte des grilles tarifaires produites que le tarif journalier correspondant au gardiennage de véhicule s’élève à la somme de 6,42 euros par jour.
Aux termes de conclusions régulièrement signifiées le 22 janvier 2025, la société Dépannage Medici demande au tribunal de:
— débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— dire et juger que la société MAIF ne pourra pas prendre possession du véhicule Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 5] sans avoir acquitté les frais d’enlèvement et de gardiennage dus;
à titre principal,
— condamner la société MAIF à lui verser la somme de 61.412,23 euros arrêtée au 8 janvier 2025 en règlement des frais d’enlèvement et de gardiennage, augmentée de la somme de 41,67 euros HT par jour jusqu’à parfait paiement;
à titre subsidiaire,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 8.322,16 euros arrêtée au 8 janvier 2025 en règlement des frais d’enlèvement et de gardiennage, augmentée de la somme de 5,63 euros HT par jour jusqu’à parfait paiement;
en tout état de cause,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société MAIF aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Dépannage Medici fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.325-1 à L325-2 et R325-12 du code de la route, que:
— un gardien de fourrière peut valablement s’opposer à la restitution d’un véhicule en l’absence de règlement des frais de fourrière;
— la société MAIF ne justifie pas de la date à laquelle elle a été informée de la découverte du véhicule par les forces de l’ordre; en tout état de cause, il n’appartenait pas à la société Dépannage Medici d’informer le propriétaire de la présence du véhicule sur son parc;
— la société MAIF ne justifie d’aucune décision de mainlevée du commissariat de police territorialement compétent qui lui permettrait de récupérer le véhicule en s’acquittant des frais;
— elle disposait d’une totale liberté tarifaire dans le cadre du régime de la garde à titre conservatoire.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures respectives des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
I. Sur la cession du véhicule
L’article L.327-1 du code de la route prévoit que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Aux termes de l’article R.327 du code de la route, dans le cas prévu à l’article L.327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l’assureur, celui-ci déclare l’achat au ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article R.322-4.
L’article R.322-4 du code de la route prévoit que l’ancien propriétaire d’un véhicule doit, dans les quinze jours suivant la cession, faire une déclaration au ministre de l’Intérieur concernant cette cession, en indiquant l’identité et le domicile du nouveau propriétaire. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions peuvent être appliquées, notamment une amende.
En l’espèce, un certificat de cession du véhicule litigieux a été régularisé entre monsieur [B] [F] et la société MAIF le 12 juillet 2021.
Il est donc acquis que la société MAIF est devenue propriétaire du véhicule à compter de cette date.
II. Sur les frais d’enlèvement et de garde
A. Sur la mise en fourrière et ses conséquences
En vertu de l’article L.325-1 du code de la route, les véhicules dont le stationnement en infraction compromettent l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances peuvent être mis en fourrière, notamment à la demande et sous la responsabilité du maire.
L’article R. 325-12 I du même code précise que la mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.
Dans cette hypothèse, les dispositions du chapitre 5 du code de la route relatives à la mise en fourrière, et les dispositions réglementaires afférentes trouvent à s’appliquer.
L’article R.325-13 du même code dispose que toute prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste.
En l’espèce, la société Dépannage Medici justifie avoir été requise selon le code 47 intitulé “RETOUR DE VOL” par le commissariat de [Localité 2] le 5 septembre 2021 à 23h16 afin de remorquer le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5] retrouvé [Adresse 8] à [Localité 9]. La société Dépannage Medici a exécuté sa mission le 6 septembre 2021 à 00h07.
En tant que règles spéciales, les dispositions du code de la route relatives à l’enlèvement et à la garde du véhicule ont vocation à primer sur toutes autres règles plus générales contraires, parmi lesquelles celles contenues dans le code civil, relatives au dépôt, qui prévoient son caractère essentiellement gratuit et l’indemnisation par le déposant des seules dépenses et des pertes que la conservation de la chose a occasionnées pour son dépositaire.
C’est donc vainement que la société MAIF tente de se prévaloir des dispositions du code civil, inapplicables en l’espèce.
B. Sur le principe et le quantum de la créance
Aux termes de l’article L. 325-9, alinéa 1er du code de la route, les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.
L’article R. 325-29 précise que le propriétaire du véhicule rembourse les frais sur présentation d’une facture détaillée.
L’article L. 325-9, alinéa 3 ajoute que le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre des opérations d’enlèvement et de garde liées à l’importance des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées et à l’existence des problèmes de circulation et de stationnement que connaissent ces communes.
Dans le cadre de son agrément, la société Dépannage Medici est en outre tenue de respecter les dispositions des cahiers des charges intitulés « dépannage et évacuation des véhicules légers » et « gardien de fourrière automobile (agrément) » émis par la préfecture du Val d’Oise qui prévoient tous les deux que les tarifs de dépannage sur place, d’enlèvement, de remorquage et de garde en fourrière ne peuvent pas dépasser les tarifs maxima fixés par l’arrêté ministériel (pièces 1 et 2 de la défenderesse).
Il résulte enfin de la note d’information émise par le ministère de l’Intérieur le 5 décembre 2024 relative à la procédure applicable à l’enlèvement et la garde des véhicules volés, que le fait de confier un véhicule volé au gardien de fourrière ne doit pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrières réalisées en application des dispositions du code de la route sauf dans deux hypothèses:
— lorsque le propriétaire n’a pas été identifié;
— lorsque le véhicule est muni de fausses plaques.
En l’espèce, le véhicule litigieux entre dans la seconde hypothèse puisque le commissariat de police de [Localité 2] a porté la mention “FAUSSEMENT IMMATRICULER PEUT ETRE VOLER” (sic) dans le cadre de sa réquisition dématérialisée.
Ainsi, la société Dépannage Medici n’est légitime à se prévaloir que de la tarification réglementée et non de la tarification libre, conformément aux dispositions susvisées.
A cet égard, la société Dépannage Medici produit plusieurs devis – improprement qualifiés de factures – certains au tarif « fourrière » (tarif réglementé) et d’autres au tarif « libre ».
L’écart entre le devis actualisé établi selon la tarification réglementée (pièce 11 de la défenderesse) et le devis établi selon une tarification libre (pièce 12 de la défenderesse) est de 53.090,07 euros.
Eu égard aux développements qui précèdent, il ne sera tenu compte que du seul devis actualisé n°D2501080001, établi le 8 janvier 2025 selon la tarification réglementée comprenant un forfait enlèvement fourrière d’un montant de 127,66 euros TTC et des frais de gardiennage d’un montant journalier de 5,63 euros HT, outre 20% de TVA (pièce 11 de la défenderesse).
La loi ne subordonnant pas la prise en charge des frais de fourrière à la connaissance effective par le propriétaire de la mise en fourrière du véhicule, il en résulte que la société MAIF est tenue, en sa seule qualité de propriétaire du véhicule, de régler les frais de fourrière, et ce, même à supposer qu’elle n’ait eu connaissance du dépôt du véhicule que le 21 mars 2022 à la suite d’une information reçue du commissariat, ce dont – au demeurant – elle ne justifie pas.
Pour autant, il est acquis que la société MAIF a entrepris des démarches pour récupérer son véhicule à compter du 24 mars 2022 et qu’elle s’est alors heurtée, dès le 17 juin 2022, au refus de la société Dépannage Medici de le lui remettre tant qu’elle ne serait pas acquittée d’une créance de l’ordre de 13.231,72 euros TTC, basée sur des tarifs libres dont il a été précédemment démontré qu’ils excèdent largement les plafonds réglementaires et qu’ils ne pouvaient s’appliquer au cas d’espèce.
La revendication de ces frais indus apparaît seule à l’origine de la situation de blocage qui a elle-même conduit à accroître les prétentions indemnitaires de la défenderesse. La créance revendiquée, uniquement dépendante de la conservation de la chose, ne pouvant se justifier quant à son quantum que dans la mesure d’un exercice régulier du droit de rétention, la société Dépannage Medici apparait mal fondée à en demander le paiement.
Ainsi, le droit de rétention de la société Dépannage Medici ayant dégénéré en abus à compter du 24 mars 2022, date à laquelle la société MAIF a effectué les diligences pour récupérer le véhicule, il convient de condamner la société MAIF à payer à la société Dépannage Medici les sommes suivantes:
— 127,66 euros TTC au titre du forfait « enlèvement fourrière »;
— 6,76 euros par jour (5,63 HT + 1,13 euros de TVA à 20%) au titre des frais de gardiennage du 6 septembre 2021 au 24 mars 2022 (199 jours), soit 1345,24 euros(6,76 X 199);
soit 1472,90 euros au total.
C. Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article R.325-38 du code de la route, "I. Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
II.-En cas de restitution du véhicule, cette décision émane soit de l’autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou, pour son compte, du ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1, soit de l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter cette mesure. Elle est réputée donnée par la même autorité à l’issue du délai d’abandon prévu à l’article L. 325-7 pour les véhicules à détruire ou remis à l’administration chargée des domaines pour aliénation."
Pour s’opposer à la restitution du véhicule, la société Dépannage Medici fait valoir que la MAIF ne justifie d’aucune décision de mainlevée du commissariat de police territorialement compétent qui lui permettrait de récupérer le véhicule.
Il résulte toutefois du cahier des charges intitulé « gardien de fourrière automobile (agrément) » émis par la préfécture du Val d’Oise en son article 8 « MAIN-LEVE ET RESTITUTION DU VEHICULE » que la mainlevée de la mise en fourrière est toujours ordonnée par l’officier de police judiciaire et communiquée sans délai au gardien de fourrière, et signée par l’intéressé avant retransmission aux services de police et de gendarmerie. Elle peut être dématérialisée via l’application nationale SI FOURRIERE.
Outre que la société Dépannage Medici n’a pas conditionné la restitution du véhicule à la production de cette décision de mainlevée dans le cadre de sa lettre recommandée du 17 juin 2022, il résulte de l’intégralité des devis produit que le véhicule est sorti du parc le 8 avril 2024 à 17H55, ce dont il se déduit que les autorités compétentes ont communiqué la mainlevée de la prescription de mise en fourrière à la société Dépannage Medici.
En tout état de cause, la société Dépannage Medici ne saurait faire grief à la société MAIF de ne pas produire cette décision de mainlevée alors qu’il résulte des dispositions précitées que la mainlevée est toujours communiquée au gardien de fourrière.
Il convient donc de condamner la société Dépannage Medici à restituer le véhicule litigieux à la société MAIF aux frais de cette dernière, et ce dans un délai de deux mois maximum à compter de la signification du présent jugement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
III. Sur les autres demandes
Les parties succombant chacune partiellement, leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peuvent donc être accueillie.
De même, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’une ou l’autre partie, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société MAIF à payer à la société Dépannage Medici la somme de 1.472,90 euros (mille quatre cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 5] du 6 septembre 2021 au 24 mars 2022 ;
CONDAMNE la société Dépannage Medici à procéder à la restitution du véhicule Citroën C4 Picasso 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 5] à la société MAIF et aux frais de le MAIF, la restitution devant intervenir dans un délai de deux mois maximum à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Eric AZOULAY
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