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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 31 janv. 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01268 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SN3R / JAF Cab 3
AFFAIRE : [T] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 169
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 14 mars 2024,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Nord)
et de
. M. [L], [W] [E], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (Algérie),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— déboute Mme [Z] [T] de sa demande de report des effets du divorce,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déboute Mme [Z] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
autorité parentale
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dit que le père conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— réserve le droit d’accueil du père,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 200 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— condamne la partie demanderesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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