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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 mars 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y35T
Jugement du 18 Mars 2025
Minute n° :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à :
Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS – 714
Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA – 1145
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Mars 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2024 a été prorogé au 18 Mars 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (COMORES),
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] expose avoir souscrit le 4 février 2015 auprès des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS un contrat d’assurance « protection accidents de la vie, contrat individuel de prévoyance en cas d’accident ».
Le 9 mai 2017, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail.
En septembre 2018, il a sollicité la mobilisation de la garantie « invalidité permanente » prévue au contrat précité.
Le 9 février 2021, après plusieurs échanges et une expertise médicale amiable, la société CARDIF a refusé toute prise en charge, au motif que Monsieur [R] ne remplissait pas les conditions de la garantie « invalidité permanente ».
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 avril 2022, Monsieur [Y] [R] a fait assigner en garantie la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [R] a sollicité la reprise de l’instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [Y] [R] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER solidairement les défenderesses à lui payer 1 million d’euros
CONDAMNER la même société à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En tant que de besoin, ORDONNER une expertise, si le tribunal l’estime nécessaire pour l’examen de la demande
REJETER la demande tendant à la mise hors de cause de la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
JUGER inopposables à Monsieur [R] les conditions générales
CONDAMNER solidairement les défenderesses aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code civil, Monsieur [R] réclame le versement du capital plafonné d’un million d’euros, prévu en cas d’invalidité à un taux supérieur ou égal à 10% consécutive à un accident. Il soutient que sa chute, après avoir glissé sur une peau de mangue sur son lieu de travail, constitue bien un accident au sens du contrat, en ce qu’elle est non intentionnelle et provient de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. Il indique que, par décision du 20 juin 2019, la CPAM l’a placé en invalidité de catégorie 2 correspondant à une invalidité d’au moins 66%, en considération de ses séquelles psychiatriques. Il critique l’avis médical sur lequel se fonde l’assureur CARDIF, qui n’a pas examiné ces séquelles pourtant citées dans le barème du concours médical. Monsieur [R] ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [R] note que la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS est mentionnée sur tous les courriers de sorte que sa mise hors de cause n’est pas justifiée. De plus, il soutient que les conditions générales ne lui ont pas été remises et ne lui sont pas opposables.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, les SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS et CARDIF ASSURANCE VIE sollicitent du tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
JUGER applicables les conditions générales du contrat d’assurance « PROTECTION ACCIDENTS DE LA VIE »
DONNER ACTE à la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée
CONDAMNER Monsieur [R] à avancer le montant des frais d’expertise
RESERVER les dépens.
Pour conclure à sa mise hors de cause, la société CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS estime être étrangère au litige, dès lors que seule la société CARDIF ASSURANCE VIE a commercialisé le contrat en cause.
Les défenderesses soutiennent que le contrat souscrit par Monsieur [R] comprend une notice d’information regroupant des conditions générales qui sont donc opposables au souscripteur.
Compte tenu des allégations non prouvées et fluctuantes du demandeur, la société CARDIF ASSURANCE VIE ne s’oppose pas à une mesure d’expertise, avec protestations et réserves.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Vu les articles 802, 803 du Code de procédure civile
Par des conclusions notifiées le 22 novembre 2024, les sociétés CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS et CARDIF ASSURANCE VIE ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que la notice d’assurance applicable au contrat « protection accidents de la vie » avait été retrouvée.
Monsieur [R], par l’intermédiaire d’un message RPVA de son conseil, s’y est opposé.
Etant observé que l’acte introductif d’instance a été signifié le 12 avril 2022, le fait que l’assureur retrouve un document contractuel après plus de deux années de mise en état, à quelques jours de l’audience de plaidoirie, ne constitue pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. La demande doit être rejetée.
Sur la demande de garantie dirigée contre les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
Vu les articles L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances
S’il incombe à l’assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l’assuré. La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
*Monsieur [R] a rempli le 4 février 2015 une demande de souscription au contrat individuel de prévoyance en cas d’accident dit « protection accidents de la vie », valant conditions particulières. Il est stipulé en page 3, au paragraphe « information du souscripteur » : « Je reconnais préalablement à la souscription, avoir reçu, pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la présente demande de souscription et de la notice d’information comportant le barème de cotisations. »
Il se déduit que le contrat comporte une notice d’information, en sus de la demande de souscription laquelle vaut conditions particulières. Cette notice d’information est donc opposable à Monsieur [R].
De plus, le 5 janvier 2016, Monsieur [R] et la société CARDIF ASSURANCE VIE ont conclu un avenant n°03/2016 aux conditions particulières du contrat. Il est stipulé en page 2, au paragraphe « information du souscripteur » : « le souscripteur reconnaît avoir reçu, pris connaissance préalablement à la souscription, et rester en possession des présentes conditions particulière et des notices d’information d’assurance et d’assistance. »
Cela signifie que des notices d’information d’assurance et d’assistance composent le contrat et sont opposables à Monsieur [R].
Pour autant, il importe de relever qu’aucune des parties ne verse ces notices au débat.
Il doit également être observé que la pièce n°3 produite par Monsieur [R] intitulée à son bordereau « contrat protection accidents de la vie conditions générales » est en réalité une fiche conseil où sont rapportés les souhaits du candidat à l’assurance, le contrat proposé comme étant adapté aux besoins exprimés et ses principales caractéristiques. Ce document ne saurait s’assimiler à des conditions générales. Il comporte d’ailleurs un encadré de mise en garde ainsi libellé : « Avant votre souscription, nous vous invitons à lire très attentivement la notice du contrat Protection Accidents de la Vie, qui apporte toutes les précisions concernant les conditions de prise en charge par l’assureur : type d’accidents couverts, limites des garanties en montant et en durée, exclusions. »
*Dans ce contexte, Monsieur [R] sollicite l’application de la garantie « invalidité permanente à la suite d’un accident, dont le taux doit être supérieur ou égal à 10% », suivant l’intitulé figurant au tableau des garanties inscrit sur l’avenant n°03/2016 aux conditions particulières signé le 5 janvier 2016. Dans la colonne relative au montant de la prestation, il est indiqué : « capital fonction du taux d’invalidité contractuel (se reporter au tableau annexé à la notice d’information d’assurance), dans la limite de 1 000 000 euros. Cette limite est réduite à 250 000 euros lorsque l’invalidité permanente est consécutive à un attentat, une catastrophe naturelle ou une catastrophe technologique. Si taux d’invalidité supérieur ou égal à 60%, capital supplémentaire de 20 000 euros, versé une seule fois, pour l’adaptation du logement et/ou du véhicule (sur décision du médecin expert désigné par CARDIF ASSURANCE VIE) ».
Contrairement à ce que soutient Monsieur [R], la somme de 1 000 000 euros n’est pas le capital nécessairement versé en cas d’invalidité permanente, mais seulement le plafond de la garantie. De plus, le taux d’invalidité, qui doit être supérieur ou égal à 10%, est un taux contractuel, ce qui signifie qu’il doit être déterminé suivant la méthodologie fixée par le contrat. Or cette méthodologie n’est pas indiquée dans les conditions particulières. Il est d’ailleurs expressément précisé qu’il convient de se reporter au tableau annexé à la notice d’information d’assurance, laquelle n’est pas produite. Par suite, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve, en l’état, qu’il peut prétendre au versement d’une indemnité de 1 000 000 euros.
*Monsieur [R] conclut que si le tribunal l’estime nécessaire, il peut ordonner, en tant que de besoin, une expertise. Les défenderesses émettent des protestations et réserves.
Pour autant, dès lors que l’application de la garantie « invalidité permanente » suppose la détermination du taux d’invalidité contractuel, une expertise médico-légale n’a d’intérêt que si la mission impartie à l’expert permet d’éclairer, in fine, la juridiction, sur ce taux d’invalidité contractuel. Or les parties n’ayant pas produit les notices d’information détaillant la méthodologie d’évaluation de ce taux contractuel d’invalidité permanente, aucune mission d’expertise pertinente ne peut être élaborée. Par suite, la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur la demande tendant à mettre hors de cause la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
Si la société CARDIF ASSURANCE VIE soutient être la seule co-contractante de Monsieur [R], ce dernier ne partage pas cette analyse. Bien que les conditions particulières ne mentionnent que la société CARDIF ASSURANCE VIE, toutes les pièces contractuelles ne sont pas versées au débat. Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [R] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa prétention indemnitaire
REJETTE la demande d’expertise
REJETTE la demande tendant à mettre hors de cause la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [R] au titre des frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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