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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 nov. 2024, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQF
==============
ordonnance N°
du 04 Novembre 2024
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQF
==============
jonction du 24/00640
S.A.S. MIDI AUTO 28, [D] [V]
C/
S.A.R.L. SAINT THIBAULT AUTOMOBILES, S.A.R.L. SAINT THIBAULT AUTOMOBILES, S.A.S. MIDI AUTO 28
Copie exécutoire délivrée
le 04 Novembre 2024
à
— SELARL VERNAZ [Localité 12] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [Localité 13] NATHALIE
— SCP ODEXI AVOCATS
— l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000357
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 16 Juillet 1976 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [Localité 13] de la SELARL VERNAZ [Localité 12] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MIDI AUTO 28, (RCS [Localité 10] n°407 897 024)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.R.L. SAINT THIBAULT AUTOMOBILES agence “RENAULT”,
(RCS [Localité 10] n° 750 305 559)
agissant poursuites et diligences de ses représentanst légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Allétia CAVALIER, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau du MANS, plaidant substituée par Me COUZINET de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE lors des débats, Vincent GREF lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF , Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17/06/2024, Monsieur [D] [V] a fait assigner la S.A.S GARAGE MIDI AUTO 28, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose que le 24/03/2023 il a acquis auprès de la S.A.S GARAGE MIDI AUTO 28 un véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC 1,6DCI 130CV immatriculé [Immatriculation 11] pour un montant de 20.481,76 €. Le véhicule présentait au jour de la cession un kilométrage de 72.422 km.
Monsieur [D] [V] a immédiatement signalé des anomalies (passage de vitesses difficile, changement de rétroviseurs, feux arrières et porte arrière) et a déposé son véhicule le 5 juin 2023 pour que le GARAGE MIDI AUTO 28 procède aux réparations. En raison d’une rupture de stock sur la boîte de vitesse, Monsieur [V] a été amené à utiliser 4 véhicules de prêt et n’a repris son véhicule que le 22 septembre 2023, lequel avait changé de couleur de carrosserie, mais présentait toujours des anomalies (boîte de vitesse défectueuse et feu arrière non étanche). Une expertise amiable a été mise en œuvre en mars et mai 2024.
A défaut de résolution amiable, Monsieur [D] [V] sollicite du tribunal la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire du vendeur la S.A.S GARAGE MIDI AUTO 28, et de condamner le garage MIDI AUTO 28 au paiement de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. (RG n°24/00427)
Par acte du 13/09/2024, la SAS GARAGE MIDI AUTO 28 a mis en cause l’EURL SAINT THIBAULT AUTOMOBILES aux fins de lui rendre commune et opposable la procédure de référé et l’ordonnance de désignation d’un expert, cette société ayant été son sous-traitant pour les réparations sur la boîte de vitesse. (RG n° 24/00640)
Les deux instances ont été jointes à l’audience du 07 octobre 2024.
La S.A.S GARAGE MIDI AUTO 28 et l’EURL SAINT THIBAULT AUTOMOBILES formulent par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs et par conclusions signifiées, toutes protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de constitution de la S.A.S GARAGE MIDI AUTO 28 il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [D] [V] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] justifie d’un motif légitime par la production du bon de commande et de la facture d’achat du véhicule, du certificat de cession, et des factures et devis, ainsi que du rapport d’expertise amiable, rendant vraisemblables l’existence de réparations ou de désordres allégués sur le véhicule, pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [D] [V], qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
En application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, il apparaît prématuré de condamner quelque partie que ce soit au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, personne ne succombant à la présente instance. Pour le même motif, Monsieur [V] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
JONCTION du 24/00640 au 24/00427 ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 6], Mail : [Courriel 14], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 16], qui aura pour mission de :
*Se rendre [Adresse 3] ou en tout autre lieu de garage du véhicule concerné indiqué par Monsieur [D] [V],
* Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles,
*Examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle SCENIC 1,6DCI 130CV immatriculé [Immatriculation 11], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
*Décrire l’état du véhicule, notamment sur plan mécanique, et déterminer la ou les pannes, vices, anomalies ou défauts qui l’affectent, en préciser la gravité, en rechercher l’origine, dire s’il est affecté des vices, anomalies allégués par Monsieur [D] [V] ;
* Dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes ; dire, le cas échéant, les réparations effectuées en conséquence,
* Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et le cas échéant, donner son avis sur leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
*Indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés ont pu rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’ils les avait connus,
*Dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, de vices cachés, d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’information et de conseil,
*Fournir tous les éléments permettant au juge d’évaluer la partie du prix susceptible d’être réclamée par Monsieur [D] [V] dans l’hypothèse de mise en évidence de vice caché, d’un défaut structurel ou sériel, donner son avis sur les différents préjudices qu’il a subis ;
*Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
*Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
*Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site PERLINK« http://www.certeurope.fr/ »http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [D] [V] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 2000 euros (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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