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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3Y2
N° de minute : 25/746
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] épouse [U]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [E] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré .
DÉBATS
A l’audience publique du 15 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 25 juillet 2024, la [5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [O] [J] un refus concernant sa demande de se voir ouvrir des droits à l’assurance Maladie.
Madame [O] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui par une décision en date du 27 novembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024 a confirmé la décision de la Caisse au motif que son employeur résidant à l’étranger, ses cotisations sont dès lors versées à l’étranger et que, la caisse ne peut lui ouvrir des droits sous critère de résidence car elle n’est pas sans activités.
Par une requête arrivée au greffe le 10 février 2025, Madame [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de son recours, Madame [O] [J], comparante en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable et sollicite que lui soit reconnu ses droits à la sécurité sociale depuis la date de sa demande, à savoir le mois d’octobre ou novembre 2023.
La Caisse représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de déclarer Mme [J] recevable en son recours mais mal fondée et de l’en débouter.
Elle soutient que le critère de rattachement pour la [6] pour ls personnes qui ne sont pas de nationalité française, est fondée sur un critère d’activité professionnelle et à défaut de résidence, et que la requérante exerçant une activité professionnelle à l’étranger, elle ne peut prétendre à bénéficier du système de sécurité sociale français.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 prorogé au 27 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L111-2-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.
En l’espèce il résulte des pièces produites que Mme [J] est de nationalité géorgienne. Elle exerce une activité salariée auprès d’un employeur géorgien.
Mme [J] se prévaut de différentes dispositions issues de règlements européens. Toutefois, la Géorgie n’étant pas membre de l’Union Européenne, les règlements et directives pris dans ce cadre ne sont pas applicables à la demanderesse. Il est toutefois établi qu’elle est bien soumise au droit français, concernant la question de son affiliation au système français de sécurité sociale.
Or, en application de la loi française, et plus spécifiquement des articles cités plus haut, l’affiliation de personnes de nationalité étrangère au régime français de sécurité sociale est soumise à deux critères alternatifs :
L’affiliation sur critère de travail :, la requérante indiquant télétravailler depuis la France. Toutefois dans son contrat de travail – produit dans une version géorgienne et anglaise non traduite en français – aucune mention n’est faite d’une organisation du temps de travail en télétravail à l’étranger. Le contrat de travail est un contrat liant une entreprise [8] (employeur) et une société allemande, sans spécification sur les modalités de travail, notamment le télétravail transfrontalier. La requérante ne peut donc être considérée comme travaillant en France. Il n’est donc pas démontré, faute d’éléments autres que les seules déclarations de la salariée, qu’elle exerce son activité sur le territoire français.
Elle ne peut donc prétendre à une affiliation fondée sur le critère de l’activité professionnelle exercée en France.
L’affiliation sur critère de résidence : l’application de ce critère nécessite de ne pas exercer d’activité professionnelle. La difficulté est celle de l’absence de cotisation de l’employeur géorgien à l’un des régimes de la sécurité sociale française. En l’espèce, la requérante exerce un emploi rémunéré par une société [8], pour le compte d’une société cliente Allemande. Le seul fait qu’elle allègue réaliser sa prestation de travail depuis la France sous la forme du télétravail, sans que son contrat de travail n’organise ce télétravail, est insuffisant à considérer qu’elle exerce une activité professionnelle en France. Il demeure toutefois indéniable que la requérante exerce une activité professionnelle.
Elle ne peut donc prétendre à l’affiliation au régime français de sécurité sociale sur le critère de résidence.
Mme [O] [J], qui ne peut être rattachée à la sécurité sociale par aucun des critères légaux définis ci-dessus, sera par conséquent déboutée de son recours et de sa demande d’annulation de la décision de la [7].
Sur les dépens
La nature du litige impose de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’espèce n’imposent pas de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ; elle ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [J] de son recours et de sa demande d’annulation de la décision de la [7] du 27 novembre 2024 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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