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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/57
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKNE
AFFAIRE : [S] [Z] C/ S.C.I. TIMA
NAC : 70D
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision, en présence de : Madame Carole THOMMERELLE, auditrice de justice, Madame [N] [T], attachée de justice et Madame [O] [K], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 12 Septembre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. TIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 08 juin 2023, M. [S] [Z], agissant en qualité de propriétaire d’un fonds situé à ORGEIX (09), parcelles A633, [Cadastre 6] et [Cadastre 7], a fait assigne la SCI TIMA, propriétaire de la parcelle voisine contigüe A634 devant ce Tribunal à l’audience du 13 octobre 2023 pour que soit ordonnée une mesure de bornage judiciaire, conformément à l’article 646 du Code Civil.
À cette audience, M. [S] [Z], représenté par avocat, a demandé d’ordonner le bornage judiciaire en demandant à l’expert de dire s’il existe des signes de mitoyenneté entre les constructions situées sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SCI TIMA, représentée par avocat, a fait valoir qu’elle ne s’opposait pas à la demande de bornage mais qu’il y aura lieu de laisser finalement la charge des frais au demandeur si ses prétentions ne sont pas reconnues.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [L] [R] de la Société [R]-BOSCARIOL, avec consignation de 1.900 € à la charge de M. [S] [Z], tout en réservant les autres demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025 et suite à deux renvois à la demande des parties l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [Z], représenté par avocat, demande de fixer la limite des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] lui appartenant avec celle [Cadastre 4] appartenant à la SCI TIMA selon les points suivants tels que mentionnés sur la proposition de délimitation mais avec les modifications ci-après indiquées :
35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 situé à 2,55 m du point 38 ; 40 situé à 4,51 m du nouveau point 39 et à 1,68 m du point 41 ; 41 ; 42 situé à 2,00 m du nouveau point 40 ; 46 (les points 43 à 45 ne devant pas être retenus).
Il demande de condamner la SCI TIMA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’expert judiciaire.
Il fait valoir en résumé que :
— il le mur de clôture qu’a construit la SCI en modification de l’ancien ne respecte pas l’assiette de ce dernier,
— il conteste une limite passant par les points 35 à 49 telle que déterminée par l’expert,
— les travaux de la SCI TIMA ont consisté en une modification complète de la situation antérieure ; contrairement à l’appréciation de l’expert, il existe des repères anciens permettant de fixer la limite comme la présence de la souche d’un arbre qui se situait à proximité de l’ancien mur délimitant les parcelles [Cadastre 5], des piquets et un morain qui permettaient de situer l’assiette de l’ancien mur ; l’expert n’a pu que constater un état d’empiètement qui apparaît dans son rapport et sa proposition sur les limites entre les propriétés,
— c’est de manière erronée que l’expert a pris en considération une vielle pierre signalée par le gérant de la SCI TIMA,
— les limites proposées par l’expert ne respectent pas les distances telles qu’elles apparaissent sur le plan cadastral et entraînent une augmentation de surface de la parcelle [Cadastre 4] pour arriver à un total légèrement supérieur à 235 mètres carrés selon les calculs réalisés par M. [Z].
La SCI TIMA, représentée par avocat, demande de fixer la limite selon les points tels que mentionnés sur la proposition de délimitation jointe au rapport d’expertise judiciaire.
Elle de condamner M. [S] [Z] à lui payer à la SCI TMA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Elle fait soutenir en synthèse que :
— contrairement aux dires de M.[Z], ses travaux n’ont pas modifié la situation antérieure car l’implantation du nouveau mur a été réalisée par rapport au relevé cadastral où il n’apparait pas de décalage avec le mur de la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et le mur séparatif entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] a été réalisé en continuité du mur de la parcelle [Cadastre 7], toujours suivant le plan,
— au regard des éléments physiques anciens existants, l’expert n’a pas la capacité de considérer que le nouveau mur construit entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] n’a pas été construit à l’emplacement du mur éboulé ; elle ne conteste pas l’empiètement constaté par l’expert sur la parcelle [Cadastre 7],
— il manque de repères anciens et l’expert affirme qu’il n’est pas possible à partir des photos, transmises par les parties, de déterminer à quelle distance se trouvait la souche du mur ancien éboulé,
— la prise en considération d’une vieille pierre pour fixer la limite ne semble poser aucune difficulté, ce d’autant que l’expert est un technicien et l’huissier, un profane en matière technique,
— le cadastre n’est qu’un document fiscal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la limite séparative
Il convient de rappeler que l’action en bornage est d’un droit attaché au droit de propriété et constitue une action réelle immobilière pétitoire dont le but essentiel est de déterminer les limites séparatives entre des fonds contiguës d’après les titres et la prescription trentenaire, et ne constitue pas une action en revendication. Il est destiné à révéler une situation actuelle, mais sans attribuer la propriété des parcelles ainsi déterminées, et peu importe les actions ou démarches que va rendre possibles le bornage.
Il y a donc lieu, compte-tenu des éléments produits par les parties et de l’expertise, de dire quelle est la limite séparative.
Les reproches que fait le demandeur à l’égard de la méthode de l’expert ne sont aucunement fondés. Au contraire, il apparait que ce dernier, après avoir entendu les explications des parties et examiné les pièces versées au dossier puis réalisé la visite des lieux, a procédé, dans le respect du principe du contradictoire, à une analyse complète et détaillée des documents qu’il a pu recueillir et qui lui ont été soumis par les parties, puis a rendu un avis complet conforme à la mission confiée. Il ressort de son rapport qu’il a bien retranscrit en détail et pris en compte les allégations et les documents présentés par M. [Z] puis a répondu aux Dires des parties. L’expert a ainsi rempli la mission qui lui avait été confiée et apporte au tribunal les éléments qui permettent de résoudre le bornage.
Concernant la limite entre les différentes parcelles, force est de constater que le demandeur n’apporte aucun élément suffisant de nature à remettre en cause les constatations de l’expert selon lesquelles la limite divisoire correspondent à sa proposition.
En effet, en l’absence l’expert a pris en compte les différents plans et les signes de possession qu’il a pu découvrir sur place, en particulier le mur ancien en pierres sèches et la pierre plantée, qu’il a comparé aux plans et aux titres.
Au terme de ses opérations, l’expert ne confirme pas que le nouveau mur entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] n’aurait pas été construit à l’emplacement du mur éboulé.
Au contraire, tous les éléments pris en compte par l’expert sont cohérents et le croquis qu’il a établi permet de constater cette cohérence et, notamment, la continuité qui existait et subsiste entre le mur de soutènement ancien en pierres sèches qui est dans son état d’origine, le mur édifié en 2023, la pierre longue plantée dans le sol orientée en direction du mur de soutènement et le morain en pierres sèches.
Et les éléments soulevés par le demandeur pour contester ces constatations sont soit hypothétiques, comme son affirmation que les travaux ont nécessairement modifié la situation antérieure, soit insuffisants, comme les photos qui n’apportent pas d’éléments assez précis.
Quant à la pierre plantée, ce n’est pas parce que c’est le gérant de la SCI l’a signalée que l’expert lui a donné une importance spéciale mais parce qu’elle présente des caractéristiques typiques qui ont permis à l’homme de l’art de constater qu’elle appartenait au mur éboulé.
Les constatations du commissaire de Justice, qui permettent simplement de constater qu’elle a été intégrée à la nouvelle maçonnerie (page 10 du constat), ne remettent pas cela en cause.
C’est donc de façon pertinente que l’expert a utilisé cette pierre comme élément de calage afin de déterminer les limites, tout en tenant compte de l’ensemble des autres éléments.
Quant à la souche et aux piquets, l’expert en a bien tenu compte mais il apparait qu’ils ne constituent pas des éléments suffisants pour déterminer la limite autrement que celle qui ressort des constatations de l’expert.
La modification de surface invoquée par le demandeur n’est pas établie alors-même qu’elle se fondent sur le cadastre, lequel ne donne que la contenance cadastrale destinée à calculer l’impôt, et les propres calculs de M. [Z], ce qui est insuffisant à remettre en cause les constatations de l’expert qui, elles prennent en compte l’ensemble des éléments utiles.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer les limites séparatives entre les fonds comme préconisées par l’expert dans sa proposition de limites.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Concernant les frais liés aux opérations de bornage, en application des dispositions de l’article 646 du code civil selon lequel le bornage se fait à frais communs, et en l’absence de tout caractère abusif de la demande présentée, qui certes n’est pas couronnée de succès mais a permis de faire apparaitre un empiètement, il y a lieu de prévoir le partage des frais entre les propriétaires concernés, à savoir M. [S] [Z], d’une part, et la SCI TIMA, et donc par moitié entre eux.
Concernant les dépens non liés aux opérations de bornage, et conformément à l’article 696 du code procédure civile, ils seront mis à la charge de M. [S] [Z] qui succombe pour l’essentiel.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 10 novembre 2023,
Vu le rapport de M. [L] [R] du 25 novembre 2024,
DIT que la limite séparative des parcelles respectives des parties à ORGEIX(09), à savoir les parcelles A633, [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ( fonds de M. [S] [Z] ) et A634 (fonds de la SCI TIMA),
est la ligne passant pas les points 35 à 49 telle que figurée sur le plan géoréférencé en annexe (« proposition de limitation») du rapport de M. [L] [R] du 03 avril 2024 ;
Ordonne la retranscription de la limite ainsi fixée auprès du Service du Cadastre de [Localité 8], à la charge de la partie la plus diligente ;
Dit que les frais liés au bornage, y compris le coût de l’expertise de M. [L] [R], seront partagés par moitié entre M. [S] [Z], d’une part, et la SCI TIMA,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens non liés aux opérations de bornage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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