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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/04473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elodie VALETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nadia DJOUDREZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXN3
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [N] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Nadia DJOUDREZ, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DÉFENDERESSE
CREDIT LYONNAIS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXN3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [N] épouse [M] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de LCL CREDIT LYONNAIS et d’une carte bancaire de paiement internationale à débit immédiat attaché audit compte.
Le 04 juin 2024, alors que Mme [R] [N] séjournait au Brésil dans le cadre d’une mission professionnelle, deux opérations ont été réalisées au moyen de sa carte bancaire pour un montant total de 6 040,01 euros auprès de "PAG *50901558Bruno".
Le jour même, elle a contesté auprès de son conseiller bancaire ces opérations et elle a déposé plainte auprès du commissariat de police local.
Par courrier du 25 juillet 2024, la société CREDIT LYONNAIS a indiqué à Mme [R] [N] qu’elle n’accéderait pas à sa demande de remboursement, au motif que les transactions ont été réalisées avec la puce de la carte bancaire et validées par utilisation d’un code confidentiel.
Par acte délivré le 25 juillet 2025, Mme [R] [N] a fait assigner en paiement le CREDIT LYONNAIS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 26 février 2026.
À cette audience, Mme [R] [N] selon conclusions visées par le greffier et exposées oralement par son conseil a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le rejet de l’exception de nullité de l’assignation et la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 6 040,01 euros en remboursement des opérations frauduleuses constatées le 02 juin 2024 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points au-delà de 7 jours à compter du 04 juin 2024, puis au taux légal majoré de dix points au-delà de 30 jours et au-delà de 30 jours au taux légal majoré de quinze points et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance,
Sur l’exception de nullité soulevée, elle soutient que la violation du principe de confidentialité de la médiation ne fait pas grief à la défenderesse et à titre surabondant, que la sanction ne pourrait consister qu’à la mise à l’écart de cette pièce des débats.
Sur le fond, au visa des articles L.133-6 et L.133-23 du code monétaire et financier, Mme [R] [N] soutient que les opérations litigieuses doivent être considérées comme juridiquement non autorisées et fait valoir à cet égard sa réaction immédiate, les différents échanges qu’elle a eus avec l’établissement bancaire et la plainte déposée pour escroquerie. Au visa de l’article L.133-23 alinéa 1 elle fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Au visa des articles L.133-1 et L.133-23 du code monétaire et financier, elle soutient que la banque ne démontre pas sa négligence grave. Elle allègue notamment qu’elle a toujours été en possession de carte bancaire au moment des opérations frauduleuses de sorte que l’hypothèse d’un clonage ou contrefaçon de son instrument de paiement s’impose en l’espèce, le Brésil étant connu pour ce type de fraude bancaire. Par ailleurs, elle soutient que la responsabilité de la banque est également retenue dès lors que les opérations litigieuses, inhabituelles, présentaient en elle-même des anomalies.
En défense, selon conclusions visées par le greffier et exposées oralement par son conseil, le CREDIT LYONNAIS soulève in limine litis l’annulation de l’assignation délivrée le 25 juillet 2025. Sur le fond, elle sollicite à titre principal que Mme [R] [N] soit déboutée de ses demandes et à titre très subsidiaire que les pénalités de retard prévues par l’article L.133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [R] [N] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
En substance,
Sur l’exception de nullité, au visa des articles 114 et 1531 du code de procédure civile, 21-3 de la loi n° 95-125 du 08 février 1995, elle fait valoir que Mme [R] [N] a produit aux débats l’avis du médiateur en date du 18 septembre 2024 et en fait expressément référence dans son assignation ce qui constitue une irrégularité substantielle faisant grief.
Sur le fond, à titre principal, elle soutient que les opérations ont été consenties selon la forme convenue et constituent ainsi des opérations autorisées au sens des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier. A titre subsidiaire, elle soutient avoir respecté ses obligations relatives à l’instrument de paiement en ce qu’elle a délivré une carte bancaire avec un code confidentiel et elle soutient que les paiements litigieux ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés. Elle précise que la puce d’une carte bancaire ne peut pas faire l’objet d’une falsification ou d’une contrefaçon. Elle soutient que, en considérant même que les opérations litigieuses n’aient pas été autorisées, la demanderesse a commis une négligence grave dans la préservation de la sécurité de son instrument de paiement et de son dispositif de sécurité personnalisé.
A titre très subsidiaire, elle soutient que l’application des intérêts au taux légal majoré serait de nature à procurer à la demanderesse un enrichissement injustifié et nuirait aux droits de la défense.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04473 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXN3
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. En vertu de l’article 21-3 de ladite loi, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Sauf exceptions, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] [N] a produit aux débats, sans l’accord du CREDIT LYONNAIS, l’avis du médiateur en date du 18 septembre 2024 et elle en fait expressément référence dans son assignation ce qui constitue une irrégularité substantielle.
Cependant, il ressort de l’avis du médiateur qu’il recommande à la banque d’écarter la demande formulée par Mme [R] [N].
Au regard de ce qui précède, l’irrégularité dénoncée ne cause pas grief au CREDIT LYONNAIS.
L’exception de nullité est en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si l’utilisateur a donné son consentement selon la forme convenue avec son prestataire de services de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] [N] a immédiatement contesté les deux paiements litigieux, alerté sa banque et déposé plainte. Ces démarches rapides et cohérentes excluent qu’elle ait consenti aux opérations.
Conformément à l’article L.133-23, lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, le CREDIT LYONNAIS justifie avoir délivré un instrument de paiement sécurisé (la carte bancaire associée à un code confidentiel). Cependant, aux fins de démontrer que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, il n’est versé aux débats qu’un courrier adressé à Mme [R] [N] en date du 25 juillet 2025 lequel indique « l’analyse menée montre que les transactions ont été réalisées avec la puce de votre carte bancaire et validé par l’utilisation d’un code confidentiel ». Cette analyse n’est pas versée aux débats ; il n’est produit aucun élément technique permettant de corroborer cette affirmation.
En particulier, aucune donnée EMV, seule à même d’établir que la puce authentique de la carte a été lue et que la transaction n’a pas basculé en lecture magnétique ou en mode fallback, n’est produite. Il n’est donc pas démontré que la puce réelle de la carte de Mme [R] [N] a été lue, ni que la transaction n’a pas été affectée par une anomalie de fonctionnement du terminal ou une contrefaçon de l’instrument de paiement.
Il n’est pas exclu que les opérations aient été réalisées au moyen d’une carte contrefaite, fabriquée à partir de données clonées issues d’un procédé de skimming, pratique consistant à copier la bande magnétique d’une carte bancaire pour en fabriquer un duplicata. Une telle hypothèse est d’autant moins invraisemblable que les opérations ont été réalisées au Brésil pays particulièrement exposé à ce type de fraude ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’ambassade de France au Brésil et des articles de presse produits aux débats.
La banque ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et non affectées par une déficience technique ou autre, telle qu’une fraude.
Faute d’avoir satisfait à cette exigence probatoire préalable, l’établissement bancaire devra supporter l’entière dépense des opérations litigieuses en application de l’article L.133-18, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la négligence grave.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier, qui impose le remboursement immédiat des opérations non autorisées ainsi que l’application des intérêts au taux légal majoré, résulte de la transposition des directives européennes relatives aux services de paiement et présente un caractère impératif. Le CREDIT LYONNAIS ne peut dès lors utilement invoquer un prétendu enrichissement injustifié ou une atteinte à ses droits de la défense pour en écarter l’application de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le CREDIT LYONNAIS, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de la condamner à payer à Mme [R] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Mme [R] [N] épouse [M] la somme de 6 040,01 euros en remboursement des opérations frauduleuses du 04 juin 2024, avec intérêts au taux légal majoré dans les termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir appliquer les pénalités de retard à compter du jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Mme [R] [N] épouse [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 avril 2026
La greffière La présidente
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