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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS5I
AFFAIRE : S.C. OS IMMO C/ [C] [L], es qualité de caution solidaire, [Z] [D], enseigne le “Mechaoui”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. OS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [L], es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Madame [Z] [D], enseigne le “Mechaoui”, demeurant [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, la SCI OS IMMO a consenti à Monsieur [C] [L] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à FIRMINY (42700) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er décembre 2022 et pour un loyer principal mensuel hors taxes et hors charges de 450 euros.
Par avenant en date des 05 et 06 janvier 2023, ce bail a été résilié à effet rétroactif au 31 décembre 2022, sous réserve de régularisation du bail commercial par Madame [Z] [D] à effet rétroactif au 1er janvier 2023 avec Monsieur [C] [L] en qualité de garant.
Par acte sous seing privé en date des 5 et 6 janvier 2023, la SCI OS IMMO a consenti à Madame [Z] [D] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à FIRMINY (42700) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2031 et pour un loyer principal mensuel hors taxes et hors charges de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SCI OS IMMO a assigné Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [L] en qualité de caution solidaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle la SCI OS IMMO sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le locataire et la caution solidairement à payer au bailleur les sommes suivantes :
— 5 012,95 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonce aux créanciers inscrits.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI OS IMMO expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [Z] [D] et Monsieur [C] [L], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme du loyer ou de ses accessoires, ou faute de l’exécution de l’une quelconque des clauses du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Et, dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur un simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance et exécutoire par provision nonobstant appel ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Madame [Z] [D] le 14 mai 2024 pour la somme principale de 1 442,25 euros, arrêtée au 16 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 juin 2024.
La situation a été dénoncée à Monsieur [C] [L] par courrier du 22 juillet 2024.
Madame [Z] [D] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 février 2025, terme de février 2025 inclus, s’élèvent à 4 922,95 euros, frais de relance et frais de commandement de payer et d’assignation déduits.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [D] à payer à la SCI OS IMMO la somme provisionnelle de 4 922,95euros, arrêtée au 06 février 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 14 mai 2024 sur la somme de 1 442,25 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il ne résulte ni du bail commercial ni de l’acte de cautionnement produit que Monsieur [C] [L] est un commerçant ; les règles tant du Code civil que du Code de la consommation n’ont pas été respectées pour cette caution, le commandement de payer ne lui ayant pas été dénoncé.
L’obligation de Monsieur [C] [L] en qualité de caution solidaire est sérieusement contestable : il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à son encontre.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI OS IMMO à Madame [Z] [D] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 22 juillet 2024 ;
DIT que Madame [Z] [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la SCI OS IMMO les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 922,95 euros, arrêtée au 06 février 2025, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 14 mai 2024 sur la somme de 1 442,25 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes à l’encontre de Monsieur [C] [L] ;
DEBOUTE la SCI OS IMMO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 73,04 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 06 Mars 2025
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