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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 1er juil. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Caroline VEGAS – 52
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3D5 Minute n°25/261
Ordonnance du 01 juillet 2025
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,assistée aux débats le 01 Juillet 2025 de Madame [X] [W], Greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [H] [L]
née le 24 Novembre 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 juin 2025
comparante, assistée de Me Caroline VEGAS désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 27 juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 20 juin 2025 à 11h10 par le Docteur [V] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 20 juin 2025 à 13h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 20 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 21 juin 2025 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 23 juin 2025 à 10h10,
Vu la décision administrative rendue le 23 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [H] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 juin 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [P] le 26 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 30 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [H] [L], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Caroline VEGAS, avocat assistant Mme [H] [L], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [H] [L] a été admise en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent le 20 juin 2025, au CHU de [Localité 5], 48 heures seulement après sa sortie d’hospitalisation du même établissement de soins, pour une récidive de passage à l’acte suicidaire par intoxication médicamenteuse volontaire.
Dans le cadre de sa prise en charge en soins psychiatriques sans consentement, la patiente a réalisé une nouvelle tentative de suicide par strangulation et a par ailleurs tenté de fuguer de l’hôpital. Elle a également présenté des troubles du comportement avec agitation et menaces suicidaires ayant conduit à une mise en isolement thérapeutique.
Le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [G] indique notamment que Mme [H] [L] décrit des passages à l’acte suicidaires itératifs réactionnels, en lien avec des situations de frustration et de sentiment d’injustice. Elle ne critique pas ses passages à l’acte et a peu d’élaboration autour de sa souffrance psychique majeure. Elle ne se projette pas dans l’avenir.
Le certificat médical de 72 heures rédigé par le Docteur [D] indique que la patiente déplore sa prise en charge en hospitalisation complète et minimise son passage à l’acte suicidaire et la prise d’une centaine de comprimés de traitements trouvés à son domicile. Elle évoqué des passages à l’acte très impulsifs, difficilement contrôlables, sans en percevoir la gravité et l’issue potentiellement létale. Le psychiatre rappelle l’instabilité psychique notoire de la jeune femme, décrite comme ambivalente vis-à-vis des soins.
L’avis motivé établi le 26 juin 2025 par le Docteur [P] rappelle les soins, y compris intensifs, mis en place pour que Mme [H] [L] dépasse le cap de la crise suicidaire. Elle est décrite comme labile sur le plan émotionnel et thymique, sans conscience de ses difficultés et présente des cravings à l’égard des stupéfiants, notamment de la kétamine, récemment expérimentée et dont l’appétence est renforcée par l’expérience dissociative et psychotrope très positive vécue par la patiente. Il est précisé que la jeune femme est toujours en chambre d’isolement ouverte avec levée de la surveillance à vue depuis seulement deux jours.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [H] [L], âgée de 19 ans, a expliqué vivre avec ses parents et ses frère et soeur. Elle a arrêté ses études en IFSI en septembre dernier mais projette de les reprendre à la rentrée prochaine. Elle a évoqué ses prises de toxiques mais a soutenu avoir arrêté de consommer de la drogue et se sentir mieux. Elle a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète et évoqué un rendez-vous ce jour entre le personnel soignant et ses parents.
Me Caroline VEGAS a relevé que le certificat médical de 72 heures était selon elle insuffisamment circonstancié et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, conformément à la demande de sa cliente.
L’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure, y compris le certificat médical de 72 heures précédemment détaillé, jusqu’à l’avis motivé, qui rapporte leur persistance et leur acuité ayant nécessité l’orientation de la patiente en chambre d’isolement. Le consentement aux soins de Mme [H] [L] est très fragile et doit être consolidé, afin d’éviter un nouveau passage à l’acte auto-agressif. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de la personne malade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 01 Juillet 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 01 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Juillet 2025
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