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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 28 oct. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SACIEL HABITAT c/ S.A.R.L. PHILIPPE ESNAULT, S.A.R.L. MATIAS CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMG
==============
ordonnance N°
du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLMG
==============
C/
S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, S.A.R.L. PHILIPPE ESNAULT, S.A.R.L. MATIAS CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
— SCP ODEXI AVOCATSX2
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 22/00000157
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. SACIEL HABITAT, SAS au capital de 350 000 euros, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 818 123 036, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son
représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me RIVIERE DUPUY membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, assureur des SARL MATIAS CONSTRUCTION et Philippe ESNAULT, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 , dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontairement en tant qu’assureur des SARL MATIAS CONSTRUCTION et Philippe ESNAULT, Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentées parMe LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.R.L. PHILIPPE ESNAULT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS D’EVREUX sous le n° 821 499 779, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
non représentée
S.A.R.L. MATIAS CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée au capital social de 135.000 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 498 755 990, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le contrat de construction de maison individuelle signé le 8 Décembre 2018 entre Monsieur [L] [Z] et Madame [R] [I] épouse [Z] d’une part et la société SACIEL HABITAT d’autre part ;
Vu l’intervention à l’acte de construire de la société MATIAS CONSTRUCTIONS et de la société PHILIPPE ESNAULT, au titre respectivement de la maçonnerie ainsi que des menuiseries extérieures, de la plâtrerie et des cloisons ;
Vu l’assurance de ces sociétés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu la réception avec réserves intervenue le 25 Mars 2021 ainsi que les autres réserves dénoncées par courrier recommandé en date du 31 Mars 2021 ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 11 Juillet 2022 commettant Monsieur [V] [M] en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 17 Mai 2023 au profit de Madame [C] [H] ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date du 3 Septembre 2024 par lequel la société SACIEL HABITAT a fait assigner la SARL MATIAS CONSTRUCTIONS, la SARL PHILIPPE ESNAULT ainsi que la société MMA IARD en qualité d’assureur décennal de ces sociétés, et ce afin que les opérations d’expertise menées par Madame [H], en exécution d’une ordonnance de référé du 11 Juillet 2022 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres et d’une ordonnance de changement d’expert du 17 Mai 2023, soient déclarées communes et opposables aux défendeurs à la présente instance ;
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire ;
Vu le défaut de constitution de la société PHILIPPE ESNAULT et de la société MATIAS CONSTRUCTIONS ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties et aux débats lors de l’audience du 30 Septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défendeurs à la présente instance, intervenants à l’acte de construire et à leur assureur.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MMA ASSURANCES MUTUELLES
DECLARONS communes et opposables à la SARL MATIAS CONSTRUCTIONS, la SARL PHILIPPE ESNAULT ainsi qu’à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de ces sociétés, les opérations d’expertise confiées à Madame [C] [H] par ordonnance rendue le 11 Juillet 2022 par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres et par ordonnance de remplacement d’expert du 17 Mai 2023
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard
DISONS que la société SACIEL HABITAT devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d’expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS la société SACIEL HABITAT aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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