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| Référence : | CNOM, 23 nov. 2022, n° -- 14215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14215 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14215 ___________________________________________
SELAS cabinet de radiologie XYZ
Dr A
Dr B
Dr C
Dr D
Dr E
Dr F ___________________________________________
Audience du 13 septembre 2022
Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par sept plaintes, enregistrées le 26 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, le Dr G a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre de la SELARL devenue la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et de ses membres, les Drs A, et C, qualifiés spécialistes en radiodiagnostic, et les Drs B, D, E et F, qualifiés spécialistes en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Par une décision n°2017.117 à 2017.123 du 18 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a, après avoir joint ces plaintes, rejeté celles-ci.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2018, les 1er mars et 26 avril 2019 et le 24 février 2020, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 10 juin 2022, demandé le 9 mai 2022 en application de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, ainsi qu’un mémoire en réponse, enregistré le 19 juillet 2022, le Dr G demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de débouter la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et les Drs A, B, C, D, E et F, ci-après désignés « ses membres », de leur demande de voir écarter des débats les pièces produites par le Dr G, numérotées 26-1, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31 et 32, les mémoires de première instance et d’appel s’y référant et toute autre pièce similaire ;
2° d’infirmer la décision de première instance ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre de la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et de ses membres pour manquement aux obligations de moralité, de probité, de loyauté, de confraternité et pour dénigrement ;
4° de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SELAS et de ses membres de voir prononcer à son encontre une sanction disciplinaire ;
5° de mettre à la charge de la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et de ses membres le versement in solidum de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et ses membres avaient connaissance du compromis de cession de son cabinet au Dr H qu’ils ont sciemment démarché pour intégrer leur propre cabinet, rendant ainsi impossible la réalisation de ce compromis ;
- cette collusion est établie par les courriels échangés entre eux et avec leur expertcomptable et leur avocat qui révèlent les « manœuvres » auxquelles ils ont eu recours à son détriment et qu’ils revendiquent comme telles ;
- ces courriels n’ont pas à être retirés des débats, leur production ne procédant pas d’une quelconque déloyauté de sa part et ne violant aucune règle ni principe en vigueur ;
- la décision attaquée ne pouvait se fonder sur le fait que ces courriels n’étaient pas destinés à être lus, leur contenu étant en eux-mêmes contraire à la probité et à la confraternité ;
- la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et ses membres entendaient acquérir à vil prix sa patientèle, considérée par eux comme un objet de commerce, voire ne lui verser aucune somme à ce titre, en empêchant toute acquisition de celle-ci par un tiers, faisant ainsi péricliter son cabinet et le plaçant dans une situation inextricable et déstabilisante ;
- leur déloyauté est également établie par la dissimulation des négociations qu’ils ont entamées avec le Dr H dès la présentation en février 2017 de celui-ci par le Dr G comme son successeur et de la révélation retardée à dessein de la qualité d’associé du Dr H dans la SELAS ;
- ils n’ont pas hésité à le dénigrer auprès du Dr H par de fausses affirmations pour le dissuader de réaliser le compromis ;
- le Dr H lui-même tient des propos fallacieux en présentant son intégration dans la
SELAS « cabinet de radiologie XYZ » comme le fruit de relations de longue date qu’il entretenait avec un des associés et en soutenant n’y avoir opéré que des remplacements ;
- il est faux que la SELAS lui ait proposé de racheter ses parts dans les deux SCM dont il est, ainsi qu’eux-mêmes, membre ;
- la demande reconventionnelle de la SELAS et de ses membres de voir prononcer à son encontre une sanction disciplinaire est nouvelle en appel et par suite irrecevable.
Par des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 3 avril 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 1er juin 2022 et demandé selon les mêmes modalités que celles du mémoire récapitulatif du Dr G, la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et les Drs A, B, C, D,
E et F concluent :
- au retrait des débats des pièces produites par le Dr G et numérotées 26-1, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31 et 32 ainsi que des mémoires de première instance et d’appel s’y référant et toute autre pièce similaire ;
- au rejet de la requête d’appel et à la confirmation de la décision de première instance ;
- au rejet de la plainte du Dr G et de l’intégralité de ses demandes ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr G le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
- à titre reconventionnel, au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr G pour manquement aux obligations déontologiques prescrites par les articles R. 4127-3 et -56 du code de la santé publique.
Ils soutiennent que :
- la plainte du Dr G est fondée sur des pièces obtenues illégalement et frauduleusement, l’intéressé ayant fouillé dans les ordinateurs personnels des membres de la SELAS pour y extraire des échanges de courriels entre les associés et entre ceux-ci, leur expert-comptable et leur avocat, en violation du secret des correspondances, du secret professionnel de 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 l’avocat, du principe de loyauté dans l’administration de la preuve et des règles du procès équitable ;
- le Dr G a sciemment trompé la religion des instances ordinales et du juge disciplinaire sur l’origine de ces pièces avant de devoir reconnaître la consultation illicite des ordinateurs personnels des membres de la SELAS ;
- le Dr G procède également par affirmations fallacieuses en soutenant qu’un membre de la SELAS aurait autorisé la production de ces pièces, que celle-ci aurait voulu acheter à vil prix ses parts dans les deux SCM alors que c’est le Dr G lui-même qui en a fixé le prix et que le Dr H était programmé pour intégrer la SELAS comme associé alors qu’il a été recruté initialement comme simple remplaçant ;
- son comportement procède d’une violation des principes de moralité et de confraternité qui appelle une sanction ;
- ils sont étrangers au conflit opposant le Dr G et le Dr H concernant le compromis de cession du cabinet du premier au second et n’ont aucune part de responsabilité dans son échec, alors qu’ils ont eu l’occasion d’en agréer le principe ;
- ils n’ont pas fait pression sur le Dr H pour qu’il renonce au compromis, pas plus qu’ils ne l’ont démarché, l’un des associés étant simplement une relation de longue date du Dr H ;
- ils n’ont commis aucun manquement déontologique et aucune pièce n’est produite en ce sens ;
- l’objectif poursuivi par le Dr G à travers sa plainte est en réalité d’ordre non déontologique mais financier et indemnitaire par suite d’un prétendu préjudice, au demeurant non démontré, consécutif à la non-réalisation du compromis.
Par des courriers du 27 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit infligé au Dr G une sanction disciplinaire dès lors que celui-ci n’est pas le médecin faisant l’objet des poursuites dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Seigle pour le Dr G ;
- les observations de Me Chantelot pour la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et pour les Drs A, B, C, D, E et F et le Dr E en ses explications.
Me Chantelot et le Dr E ont été invités à reprendre la parole en dernier.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de voir écarter des débats des pièces et mémoires :
1. Si la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et ses membres demandent à voir écarter des débats les pièces numérotées 26-1, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31 et 32 produites par la partie adverse et les écritures s’y référant et autres pièces analogues, pour violation du secret des correspondances et du secret professionnel de l’avocat ainsi que du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, cette violation n’est pas, en tout état de cause, en elle-même de nature à entacher la régularité ou le bien-fondé de la décision que le juge disciplinaire est amené à prendre ; il incombe seulement à celui-ci, après avoir soumis de telles pièces au débat contradictoire, de tenir compte de leur origine et des conditions dans lesquelles elles sont produites pour en apprécier, au terme de la discussion contradictoire devant lui, leur caractère probant. Le principe du contradictoire et les règles du procès équitable font par ailleurs obstacle à ce que soient retirées des débats les écritures d’une partie. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et de ses membres de voir écarter des débats les pièces susmentionnées et les mémoires s’y référant.
Sur le fond :
2. La SARL devenue la SELAS « cabinet de radiologie médicale XYZ », exerce à Roanne une activité de radiologie et d’imagerie médicale. Elle comportait à l’origine six associés : les
Drs A, B, C, D, E et F. Après y avoir effectué des remplacements, le Dr H, également radiologue, en est devenu associé le 12 avril 2019. Ce dernier avait conclu, le 13 décembre 2016, avec le Dr G un compromis de cession du cabinet médical de radiologie de celui-ci avec droit de présentation de la patientèle au prix de 60 000 euros, réalisable au plus tard le 1er juillet 2017, à défaut de quoi une indemnité de 10 % devait être versée, l’acte renvoyant en cas de difficulté à la juridiction arbitrale. Le 17 juillet 2017, le Dr H signifiait au Dr G qu’il renonçait à acquérir son cabinet et obtenait par la suite en justice la réduction de l’indemnité de dédit à 30 000 euros. Le Dr G, imputant la non-réalisation du compromis à des manœuvres frauduleuses exercées conjointement par les associés de la SELAS et le Dr H, a porté plainte, outre contre ce dernier, contre la SELAS et ses membres, laquelle a été rejetée par la juridiction disciplinaire de première instance par une décision dont le Dr G fait appel.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
4. A titre liminaire, il doit être relevé que la procédure dont la chambre disciplinaire nationale est saisie est dirigée contre la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et les Drs A, B, C, D,
E et F. Par suite, les griefs formulés par le Dr G à l’encontre du Dr H sont inopérants.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. En premier lieu, la circonstance que la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et ses membres avaient connaissance du compromis de cession du cabinet de radiologie du
Dr G au Dr H et avaient néanmoins proposé à ce dernier de les rejoindre comme associé, ne constitue pas en elle-même un manquement déontologique dès lors, d’une part, que le compromis comportait une clause de dédit dont il était loisible au Dr H de faire usage et, d’autre part, que l’association professionnelle constitue un mode d’exercice dont les médecins peuvent librement convenir entre eux sans qu’une proposition de cet ordre puisse en elle-même s’analyser comme un démarchage déloyal de la part de celui qui en est à l’origine. Cette liberté n’est susceptible de dégénérer en abus et constituer une violation des principes de probité, de loyauté et de bonne confraternité que si celui qui s’en prévaut établit l’existence d’actes dolosifs destinés à faire sciemment obstacle à la réalisation d’engagements contractuels portés à sa connaissance, régulièrement souscrits auprès de tiers et exécutoires pour en tirer un bénéfice indu.
6. Si en l’espèce, des membres de la SELAS ont pu manifester par des échanges de courriels, qui n’étaient pas au demeurant destinés à être lus par d’autres personnes que celles à qui ils s’adressaient, une satisfaction de ne pas voir se réaliser le compromis de cession du cabinet de radiologie du Dr G au Dr H et de voir ce dernier rejoindre leur propre cabinet, les propos échangés, pour regrettable que soit l’absence de mesure dont certains sont empreints, ne suffisent pas à caractériser une violation des dispositions précitées des articles R. 4127-3 et -56 du code de la santé publique. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que les membres de la SELAS avaient eu l’occasion, dans un premier temps, d’agréer le compromis passé en tant que membres des SCM dont le Dr G était luimême associé et auxquelles il avait été présenté. Ensuite, ces mêmes pièces ne suffisent pas à établir que le désengagement du Dr H du compromis conclu et son intégration dans la SELAS procèdent d’un plan de démarchage initié par les membres de celle-ci, compte tenu d’une part du droit de rétractation prévu au compromis dont le Dr H pouvait faire librement usage sans avoir à s’en expliquer et d’autre part de l’incertitude, non levée à ce jour, des circonstances du rapprochement de ce dernier et de la SELAS, appréciées différemment par les parties à la présente procédure. Enfin, le Dr G ne saurait utilement se prévaloir en la présente instance du caractère prétendument fallacieux de l’ignorance dans lequel le Dr H se serait trouvé, lors du compromis, de la longueur du préavis de rupture de la convention d’exercice qui l’engageait alors auprès d’un tiers et du montant jugé en définitive par lui excessif du prix de cession du cabinet du Dr G.
7. En deuxième lieu, si le Dr G se plaint d’un préjudice financier imputable à la
SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et à ses membres, il n’établit pas que celui-ci soit de nature à caractériser un manquement au devoir de probité qui s’impose à tout médecin.
D’une part, les éléments du dossier, notamment les courriels produits aux débats, ne suffisent pas à établir, dans un contexte de concurrence entre cabinets médicaux rivaux animés du souci légitime de voir se développer chacun leur patientèle, que l’objectif poursuivi par le cabinet de radiologie XYZ et ses membres était de faire obstacle à tout projet de cession de son propre cabinet et de le voir péricliter pour le racheter à vil prix, voire récupérer sa patientèle sans indemnité. D’autre part, il ne résulte pas des éléments du dossier que le Dr G ait été placé dans une situation financièrement inextricable et déstabilisante par suite d’une perte de valeur au demeurant non démontrée de son cabinet dont, selon les explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, le chiffre d’affaires est demeuré inchangé, ni qu’il ait été mis dans l’impossibilité de trouver un nouvel acquéreur.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 8. En troisième lieu, si le Dr G fait état de dénigrements dont la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et ses membres se seraient rendus coupables à l’encontre de sa personne auprès du Dr H, en dénonçant à celui-ci l’existence de litiges qu’il aurait eus avec des confrères, ce grief repose sur les seules allégations tenues lors d’une audition en première instance par le Dr H, qui n’est pas partie à la présente procédure et que contestent formellement la SELAS et ses membres. Le dénigrement ne peut dans ces conditions être tenu pour suffisamment établi et le grief doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée qui a rejeté sa plainte à l’encontre de la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et de ses membres.
Sur la demande reconventionnelle :
10. Les conclusions de la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et de ses membres tendant à ce qu’il soit prononcé à l’encontre du Dr G une sanction disciplinaire sont irrecevables dès lors que celui-ci n’est pas le médecin faisant l’objet des poursuites dans la présente instance. Il y a lieu par suite de les rejeter.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr G de versement par la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et les Drs A, B, C, D, E et F, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr G le versement d’une somme que demande au même titre la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et les Drs A, B, C, D, E et F.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SELAS « cabinet de radiologie XYZ » et des Drs A, B,
C, D, E et F tendant à ce qu’il soit infligé au Dr G une sanction disciplinaire et à ce que le
Dr G soit condamné au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.
6 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELAS « cabinet de radiologie XYZ », aux Drs A, B, C, D, E, F, au Dr G, au conseil départemental de la Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-RhôneAlpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Roanne, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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