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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH5L
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH5L
==============
jonction des numéros
24-00540 et 24-00252
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « BÂTIMENT B », S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « BÂTIMENT C », S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « PARKING – SOUS SOL », A.S.L. LES ALLÉES DU ROY
C/
E.U.R.L. PASS’IMMO, E.U.R.L. ADN BTP, S.A. ALLIANZ IARD, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
MI : 24/00000380
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SELARL MARTIN SOL
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
régie
2Xcontrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDERESSES :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « BÂTIMENT B »,
dont le siège social est sis 77 rue du Faubourg Saint Jean – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PLANCHENAULT de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « BÂTIMENT C »,
dont le siège social est sis 77 rue du Faubourg Saint Jean – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PLANCHENAULT de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « PARKING – SOUS SOL », dont le siège social est sis 77 rue du Faubourg Saint Jean – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PLANCHENAULT de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
A.S.L. LES ALLÉES DU ROY, dont le siège social est sis 77 rue du Faubourg Saint Jean – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PLANCHENAULTde la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. PASS’IMMO,
dont le siège social est sis 70 Rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant de la SELARL RAISON AVOCATS, demeurant 217 rue Saint Honoré – 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
E.U.R.L. ADN BTP, dont le siège social est sis 28 rue Saint Laurent – 28150 LES VILLAGES VOVÉENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me TAVEIRA de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me TAVEIRA de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37, postulant de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, demeurant 15 avenue de Ségur – 75007 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 085, plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 avril 2024, l’ASL Les Allées du Roy, le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Bâtiment B », le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Bâtiment C », le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Parking- sous-sol » ont fait assigner la compagnie Allianz Iard , la société ADN BTP et l’EURL Pass’Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir ordonner une expertise et de voir condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juillet 2024, la SARL ADN BTP a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société SMABTP es qualité d’assureur de la société ADN BTP aux fins de voir ordonner la jonction de l’affaire avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24-00252 et de déclarer communes et opposables à la société SMABTP l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Chartres à intervenir.
A l’audience du 14 octobre 2024, les demanderesses représentées par leur avocat maintiennent leurs demandes.
La compagnie Allianz représentée par son avocat forme les protestations et les réserves d’usage relativement à la demande d’expertise requise, sollicite le débouté des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande au Juge des référés de réserver les dépens.
La SARL ADN BTP représentée par son avocat forme les protestations et les réserves d’usage relativement à la demande d’expertise requise, sollicite le débouté des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande au Juge des référés de condamner les demanderesses aux dépens.
La société SMABTP représentée par son avocat forme les protestations et les réserves d’usage relativement à la demande d’expertise requise.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demanderesses justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d’un PV d’assemblée générale auquel est joint des photographies d’infiltrations dans le parking situé sous les bâtiments B et C, d’une expertise par un expert mandaté par la compagnie d’assurance Allianz portant sur le tronçon EU 2- EU 3 du réseau d’évacuation des eaux usées, d’une deuxième expertise dont le rapport date du 12 décembre 2023 rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demanderesses.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile.
L’ASL Les Allées du Roy, le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Bâtiment B », le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Bâtiment C », le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Parking- sous-sol » seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, et ce en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24-00540 et 24-00252 au répertoire civil général (référés) ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [Y] [T] – 89 rue de Chartres – 28630 Morancez qui aura pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces du dossier,
— Solliciter tout document qu’il jugera utile à l’examen de sa mission et entendre les parties.
— Se rendre sur les lieux au 77 Rue du Faubourg Saint Jean – 28000 CHARTRES.
— Voir et visiter l’ensemble du réseau d’eaux usées compris entre les tampons EU 1 à EU 4, comprenant ainsi :
EU 1 à EU 2EU 2 àEU 3EU 3 àEU 4
— Voir et visiter les allées piétonnes au droit du réseau EU susvisé et dire s’il existe un affaissement, un tassement de l’allée piétonne ou des bordures et dire s’il existe des contrepentes.
— Voir et visiter les parkings en sous-sol au droit du réseau EU susvisé et préconiser les travaux de désinfection des parkings, et les chiffrer
— Dire si les travaux préconisés par le cabinet SARETEC permettaient d’assurer la pérennité de l’entièreté du réseau et d’éviter de façon certaine le désordre d’engorgement du réseau EU et infiltrations des eaux usées dans le parking déclaré au titre de la garantie décennale.
— Dire si en l’état le réseau EU est conforme, notamment en raison du raccordement des eaux pluviales au réseau EU au droit du bâtiment B, et en raison des infiltrations des eaux de pluies par les tampons.
— Dire si les travaux de la société ADN BTP ont été réalisés selon des études appropriées afin de garantir la fin du désordre d’engorgement du réseau EU et infiltrations des eaux usées présent entre le réseau EU 1 et EU 4.
— Dire si les travaux effectués par la société ADN BTP respectent les règles de l’art.
— Dire si la minimisation des prestations effectuées par la société ADN BTP par rapport au devis de la société UTB est à l’origine des désordres, et également de l’affaissement de l’allée située entre le réseau EU 3 et EU 4, entre le réseau EU 2 et EU 3, de l’affaissement des bordures, d’une évacuation d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées et des désordres esthétiques sur l’enrobé et sur les murs.
— Dresser la liste de l’ensemble des non-conformités contractuelles, des malfaçons, non façons et désordres nés pendant l’année de parfait à achèvement en prenant notamment en compte ceux visés au rapport du 12.12.2023 de Monsieur [K].
— Dire si les éventuelles non-conformités relevées sur le réseau EU étaient visibles et accessibles par le cabinet SARETEC lors des opérations d’expertises amiables et dire si elles étaient identifiables par la société ADN BTP lors de son intervention sur le réseau.
— Dresser la liste de l’ensemble des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et/ou compromettant sa solidité en prenant notamment en compte ceux visés au rapport du 12.12.2023 de Monsieur [K].
— Dire également si les désordres nés pendant l’année de parfait à achèvement, les non-façons et les non-conformités contractuelles résultent de malfaçons, de vice de conception ou de vice de construction ou d’un défaut de conduite du chantier.
Puis,
Déterminer les causes des désordres,Les lister,Les examiner,Les décrire,Dire si les règles de l’art ont été respectées.Dire si certains désordres sont évolutifs et s’ils affectent la solidité et/ou la destination de l’ouvrage.Ceci fait,
Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres et aux non-conformités, et les chiffrer,Puis établir le coût des travaux, ainsi que leurs délais d’exécution ;Préconiser les moyens propres à remédier aux non-conformités contractuelles, aux non-façons et aux désordres nés pendant l’année de parfait à achèvement constatés.Puis établir le coût des travaux de réparation des non-conformités contractuelles et des désordres nés pendant l’année de parfait à achèvement, ainsi que leurs délais d’exécution ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer mes responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « BÂTIMENT B », la S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « BÂTIMENT C », la S.D.C. DE LA RESIDENCE LES ALLÉES DU ROY « PARKING – SOUS SOL », la A.S.L. LES ALLÉES DU ROY, unis d’intérêts d’une avance de 3000€ (trois mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASL Les Allées du Roy, le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Bâtiment B », le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Bâtiment C », le SDC de la Résidence Les Allées du Roy « Parking- sous-sol » aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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