Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AP
Jugement du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AP
N° de MINUTE : 25/01805
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Célia MARQUES VIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0434
DEFENDEUR
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 4]
dispensée de comparution
Monsieur [M] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Célia MARQUES VIERA, Me Xavier VAN GEIT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AP
Jugement du 09 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [S] [H], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6] a adressé un courrier à son employeur le 30 avril 2018 en lui demandant de compléter une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 27 février 2018.
Le 14 mai 2018, la SAS [6] a rempli une déclaration d’accident du travail et l’a transmise la caisse primaire d’assurance lésion (CPAM) de Seine et Marne. Celle-ci décrit les faits suivants :
“- Activité de la victime lors de l’accident : dans l’enceinte du dépôt « sans surveillance de notre part »
— Nature de l’accident : Au dire de Mr [S] suite aux manœuvres de véhicules
— Objet dont le contact a blessé la victime : Au dire de Mr [S] suite aux manœuvres de véhicules
— Eventuelles réserves motivées : Voir lettres d’accompagnement.”
Le certificat médical initial rectificatif, rédigé par le docteur [V] [O] le 28 février 2018, mentionne une « hernie cervicale » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2018.
Par lettre du 3 septembre 2018, la CPAM a informé l’employeur de sa décision de refuser la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 8 novembre 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré que l’accident dont a été victime M. [S] [H] le 28 février 2018 relevait de la législation sur les risques professionnels.
Par lettres des 15 et 16 mars 2022, la CPAM a informé la SAS [6] de sa décision de prise en charge de nouvelles lésions en lien avec l’accident du 28 février 2018, respectivement constatées par certificat médical du 4 juin 2018 et du 4 septembre 2018.
Par lettre du 5 mai 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre ces décisions, laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue le 4 août 2022 au greffe, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation du rejet implicite de son recours amiable.
Par jugement du 22 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré territorialement incompétent pour juger l’affaire et s’en ai dessaisi au profit du tribunal judicaire de Bobigny qui a réceptionné le dossier au greffe du pôle social le 31 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action tendant à contester la décision de la CPAM de Seine et Marne, réceptionnée par lettres datées des 15 et 16 mars 2022 quant à la prise en charge de nouvelles lésions en date du 4 juin 2018 et 4 septembre 2018, bien que non décrites sur le certificat médical initial établi à la suite de l’accident du travail prétendument survenu le 27 février 2018 ou le 28 février 2018 de l’ancien salarié,
— Lui déclarer la décision reconnaissant le caractère professionnel desdites lésions inopposable,
— Déclarer que l’accident de M. [S] en date du 27 février 2018 ne lui est pas imputable,
— recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1 et désigner le comité d’une des régions les plus proches,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM,
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [M] [S] [H],
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement, M. [S] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 443-2 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, de :
Prendre acte du caractère définitif à son égard du jugement du 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 28 février 2018 et ordonné la prise en charge de ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels,Prendre acte du caractère définitif à son égard des décisions de prise en charge au titre des risques professionnels des lésions constatées par certificats médicaux en date des 4 juin et 4 septembre 2018,Statuer en droit sur les demandes formulées par la société [6] dans ses rapports avec la CPAM de Seine et Marne ;Condamner la société [6] à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions, reçues par courrier le 27 mars 2025 au greffe, et par courriel du 26 mars 2025, la CPAM de Seine et Marne, a sollicté une dispense de comparution, et a demandé au tribunal de :
A titre principal, accueillir l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir de la société [6] ;A titre subsidiaire, et infiniment subsidiaire, débouter la société [6] de toutes ses demandes ;Condamner la société [6] à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de l’employeur
Exposé des moyens
La société demanderesse soutient qu’elle a bien un intérêt à agir malgré l’absence d’imputation sur son compte employeur de la lésion prise en charge, puisque qu’indépendamment de son taux de cotisation, cette prise en charge est susceptible d’entrainer d’autres conséquences, notamment, la sollicitation de la part de son ancien salarié de l’indemnité spéciale versée en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une lésion professionnelle. En conséquence, elle maintient sa contestation du caractère professionnel de la lésion initiale et des nouvelles lésions imputées à l’accident du 27 février 2018 allégué par M. [S] [H].
M. [S] [H] rappelle qu’en vertu du principe de séparation des rapports entre la caisse et l’assuré de celui de la caisse et de l’employeur, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail du 28 février 2018 est devenue définitive dans ses propres rapports avec la CPAM, de même que les décisions des 15 et 16 mars 2022 de prise en charge des nouvelles lésions mais qu’elles sont sans effet dans les rapports de l’employeur à la caisse. Ainsi, il souligne qu’il n’avait aucune vocation à intervenir dans le litige présent et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2. 500 euros pour l’avoir contraint à engager des frais irrépétibles dans le cadre de cette procédure.
La CPAM soutient que le recours est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse. Elle rappelle que la prise en charge de l’accident du travail de M. [S] [H] ne lui est pas opposable dans la mesure où la décision de refus initial du 3 septembre 2018 est devenue définitive à son égard. Ainsi la prise en charge de nouvelles lésions est sans conséquence pour elle. Elle souligne en outre que la société [6] cotise au régime sur les risques professionnels au taux collectif et n’est donc pas affectée par la prise en charge des lésions initiales et postérieures.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l’employeur.
En application de l’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, faisant obstacle à ce qu’une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable (2e civ. 20 décembre 2018, nº 17-21.528, 4 avril 2019, nº 18-14.812, 22 octobre 2020, nº 19-16.999).
Il convient par ailleurs de rappeler que dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AP
Jugement du 09 JUILLET 2025
Cette protection joue dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette lésion et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une lésion par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une lésion ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la lésion professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d’inopposabilité d’une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
En l’espèce, il est constant que la décision du 3 septembre 2018 de refus de prise en charge de l’accident du 27 février 2018 déclaré par M. [S] [H] est devenue définitive à l’égard de la société [6].
En conséquence, cette décision comme les décisions de prise en charge des 15 et 16 mars 2022 des nouvelles lésions sont inopposables à la société [6].
Par ailleurs, il convient de relever que la société [6] conteste devant le tribunal, la prise en charge de nouvelles lésions des 4 juin 2018 et 4 septembre 2018, notifiées par courriers de 15 et 16 mars 2022, qui ne correspondent pas à des rechutes mais à des lésions qui font l’objet de deux certificats médicaux de prolongation, en lien avec l’accident initial.
Enfin, il convient de rappeler également que la présente décision est sans conséquence sur les décisions prises parallèlement par le juge prud’homal dans le contentieux qui oppose la société [6] à M. [S] [H], le juge du contrat de travail n’étant nullement tenu pour l’appréciation du caractère professionnel de l’accident par les rapports entre la caisse et l’assuré.
Il s’en déduit que la société [6] qui n’est ainsi pas privée de faire établir la réalité des conditions de travail au sein de l’entreprise devant la juridiction prud’homale, ne justifie d’aucun intérêt légitime à contester le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. [S] [H] devant la présente juridiction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [6] qui ne présente pas d’intérêt, né et actuel, à contester le caractère professionnel des lésions initiales et nouvelles de M. [S] [H] prises en charge par la CPAM au titre de son accident du travail du 28 février 2018 sera donc déclarée irrecevable en son recours pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes de M. [S] [H]
Le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01820 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AP
Jugement du 09 JUILLET 2025
En l’espèce, M. [S] [H] sollicite du tribunal de prendre acte du caractère définitif à son égard du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et du caractère définitif à son égard des décisions de prise en charge au titre des risques professionnels des lésions constatées par certificats médicaux en date des 4 juin 2018 et 4 septembre 2018.
Ces demandes ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur les mesures accessoires
La société [6] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [6] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM de Seine et Marne et la somme de 2 000 euros à M. [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de la société [6] ;
Déboute la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et la somme de 2 000 euros à M. [M] [U] [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Impôt ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Redevance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Énergie ·
- Société générale ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Fusions ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Maladie ·
- Région ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Immatriculation ·
- Espèce ·
- Demande ·
- Retrait
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Conditions de vente ·
- Date ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Annonce
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congrès ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Suède ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition
- Déchéance du terme ·
- Gage ·
- Contrat de prêt ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Ressort
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.