Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIE2
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS Evry 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] a accepté le 6 mai 2021 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule BMW X6, prêt d’un montant de 51.000 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 3,61% (Taux annuel effectif global : 4,469%), émise par la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL.
Par acte introductif d’instance en date du 24 avril 2024, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [Z] [Y] à l’audience du 25 juin 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— sa condamnation au paiement de la somme de 45.249,58 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter du 07 avril 2023
— qu’il soit ordonné à M. [Z] [Y] de restituer le véhicule de marque BMW, modèle X6 portant le numéro de série WBSKW810700P68393 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et qu’il soit dit et jugé que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance.
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Les parties étant représentées chacune par un avocat, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 18 septembre 2024 pour conclusions du défendeur, puis à celle du 23 octobre 2024 pour la même raison, l’affaire étant de nouveau renvoyée au 27 octobre 2025 en vue de son jugement. A cette audience le conseil de M. [Z] [Y] a indiqué ne plus intervenir et l’affaire a fait l’objet de deux derniers reports pour avis au défendeur afin qu’il se défende lui-même ou constitue un nouvel avocat.
Á l’audience du 17 février 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales et répondant à la demande d’observation de la juridiction quant aux respect des obligations précontractuelles, a précisé ne pas produire la FIPEN. Elle a observé que sa demande relative à la restitution du véhicule est fondée sur la clause régulière de subrogation.
M. [Z] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce M. [Z] [Y] a comparu à l’audience du 25 juin 2024 en étant représenté par avocat, et a été avisé par lettre simple du report de l’affaire notamment à l’audience du 17 février 2025 après que son avocat ait fait connaître qu’il n’intervenait plus.
M. [Z] [Y] ne comparaissant pas à cette audience, il convient de statuer par jugement contradictoire en premier ressort ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 15 janvier 2023.
L’action en paiement, introduite le 24 avril 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE verse aux débats outre le contrat :
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue et des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’attestation de livraison du bien financé et sa facture
— l’historique des règlements.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à M. [Z] [Y] la fiche d’information précontractuelle. En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
Or en l’espèce aucune pièce n’émanant pas du seul prêteur ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas non plus avoir fourni à M. [Z] [Y] les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, alors que le contrat a été conclu sur un lieu de vente et que la qualification de l’intermédiaire de crédit pour fournir les informations précontractuelles n’est au demeurant pas démontrée.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (3,71% au 1er semestre 2025) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (3,61%), il convient de prévoir que la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [Z] [Y] le 2 mai 2023 ( lettre recommandée non réclamée par son destinataire) une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé présenté le 1er juin 2023.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 51.000 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 1.683 euros (22 X 76,50), le solde dû après déduction des encaissements, soit 15.067,69 euros (17 échéances de 886,21 euros + 2,12 euros), s’établit en principal à 37.615,31 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 350 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [Z] [Y] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.615,31euros et la somme de 350 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur la restitution du véhicule
Selon les pièces produites, M. [Z] [Y], avec le concours du vendeur, a subrogé la S.A. CA CONSUMER FINANCE dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
Aussi, le prêt étant impayé, la demande en restitution du véhicule sera accueillie.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de restituer d’une astreinte dès lors que le prêteur pourra engager une procédure d’appréhension du véhicule et qu’au demeurant il n’est pas établi que M. [Z] [Y] soit encore en possession du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [Z] [Y], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 37.615,31euros au titre du capital restant dû et la somme de 350 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ENJOINT à M. [Z] [Y] de restituer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque BMW, modèle X6, portant le numéro de série WBSKW810700P68393 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’en cas de restitution, le produit de la vente, soit amiable selon accord de la S.A. CA CONSUMER FINANCE et de M. [Z] [Y], soit sur enchères publiques, viendra en déduction de la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la
Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Énergie ·
- Société générale ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Fusions ·
- Crédit ·
- Caution ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Maladie ·
- Région ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Immatriculation ·
- Espèce ·
- Demande ·
- Retrait
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Consultation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congrès ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Suède ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition
- Déchéance du terme ·
- Gage ·
- Contrat de prêt ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Impôt ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Ressort
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Trouble manifestement illicite
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Conditions de vente ·
- Date ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Annonce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.