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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [T],
Madame [D] [T],
Monsieur [Y] [L]
Madame [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie CHARDIGNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74FV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 29 janvier 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] réprésenté par son Syndic la SAS REFLET IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2154
DÉFENDEURS
Madame [C] [L] épouse [P] en sa qualité d’héritière de [J] [L], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [L] en sa qualité d’héritier de [J] [L], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [T] en sa qualité d’héritière de [J] [L], demeurant [Adresse 8], TUNISIE
non comparante, ni représentée
Madame [K] [T] en sa qualité d’héritière de [J] [L], demeurant [Adresse 1] – TUNISIE
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [T] en sa qualité d’héritier de [J] [L], demeurant [Adresse 1] – TUNISIE
non comparant, ni représenté
[R] du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74FV
Monsieur[I] [T] en sa qualité d’héritier de [J] [L], demeurant [Adresse 1] – TUNISIE
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [T] en sa qualité d’héritier de [J] [L], demeurant [Adresse 1] – TUNISIE
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [V] [T] en sa qualité d’héritier de [J] [L], demeurant [Adresse 1] – TUNISIE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[J] [B] veuve [L] était propriétaire du lot n°65 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 3].
Elle est décédée le 17 août 2011, laissant pour lui succéder :
Mme [C] [L], épouse [P], M. [Y] [L], ses enfants,Mme [D] [T],Mme [K] [T], M. [A] [T], M. [I] [T], M. [M] [T], M. [R] [V] [T], ses petits enfants.
La succession a été ouverte au sein de la SCP Zarcate et Eckert, notaires au Kremlin Bicêtre (94270).
Les fonctions de syndic sont exercées par la société par actions simplifiée (SAS) Reflet immobilier.
Selon exploit délivré le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic a fait sommation à la SCP Zarcate et Eckert, en qualité de représentant de la succession de [J] [L], de lui payer la somme de 5 751,96 € au titre des charges de copropriété dues au 25 avril 2024, dans les 48 heures.
Selon exploits délivrés les 17, 24 février et 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] , représenté par son syndic la SAS Le Reflet immobilier, a assigné Mme [C] [L], épouse [P], M. [Y] [L], Mme [D] [T], Mme [K] [T], M. [A] [T], M. [I] [T], M. [M] [T] et M. [R] [V] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Initialement appelée le 5 juin 2025, l’affaire a été renvoyée pour régularisation des assignations à l’étranger.
A l’audience du 29 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Reflet immobilier, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété au regard de la régularisation intervenue entre temps mais maintient ses demandes contenues dans son assignation tendant à :
— la condamnation solidaire des consorts [L] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation in solidum des consorts [L] aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en premier lieu que, s’agissant des assignations délivrées en Tunisie, la convention de [Localité 11] du 15 novembre 1965 n’est pas applicable en présence d’une convention bilatérale signée entre la France et la Tunisie le 28 juin 1972, de sorte que la signification doit avoir lieu à parquet et non auprès de l’autorité centrale.
Ensuite, s’agissant de sa demande de dommages-intérêts, elle estime que les consorts [L] ont abusivement résisté au paiement en ce qu’ils n’ont plus versé aucune somme depuis le 1er janvier 2022, montrant ainsi une carence permanente, prolongée et répétée lui causant un préjudice évident et important, les autres copropriétaires ayant du se substituer à eux et faire l’avance de la trésorerie nécessaire pour assurer non seulement l’entretien et l’administration normale de l’immeuble mais également exécuter les lourds travaux qui s’imposent.
Mme [C] [L] épouse [P], assignée à étude, M. [Y] [L], assigné à domicile, Mme [D] [T], Mme [K] [T], M. [A] [T], M. [I] [T], M. [M] [T] et M. [R] [V] [T], assignés à parquet, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que la Convention de [Localité 11] du 15 novembre 1965 prévoit en son article 25 que « la présente Convention ne déroge pas aux Conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention ».
La convention bilatérale conclue le 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie comprend des dispositions relatives à la transmission des actes, de sorte qu’elle a vocation à s’appliquer ici. Elle prévoit que l’acte judiciaire ou extrajudiciaire destiné à être notifié à une personne se trouvant en Tunisie doit être remis à cette fin au parquet en France par le commissaire de justice, à charge pour le parquet français ensuite de faire parvenir l’acte directement au ministère de la justice (DACS – bureau de l’entraide civile et commerciale internationale).
Dès lors, les assignations délivrées à Mme [D] [T], Mme [K] [T], M. [A] [T], M. [I] [T], M. [M] [T] et M. [R] [V] [T] sont régulières au regard de cette convention.
Sur le désistement de la demande en paiement formée au titre de l’arriéré de charges de copropriété
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] indique se désister de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété, dans la mesure où un paiement est intervenu en cours de procédure par l’intermédiaire du notaire chargé de la succession.
Dans ces conditions, il sera constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] n’a pas maintenu sa demande en paiement lors de l’audience du 29 novembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
S’il s’entend que la carence récurrente d’un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété, il n’est pas ici démontré la mauvaise foi des consorts [L] ou leur résistance abusive, alors qu’ils sont pour la plupart éloignés géographiquement de la France et qu’une succession est en cours.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a été réglée postérieurement à l’assignation, soit le 5 août 2025 conformément au relevé de compte versé aux débats et arrêté au 24 novembre 2025. En conséquence, le demandeur a été contraint d’exposer des frais de justice importants notamment pour des actes à l’étranger, qu’il n’a pas à supporter in fine. Dans ces conditions, les consorts [L] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum les consorts [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne in solidum Mme [C] [L], épouse [P], M. [Y] [L], Mme [D] [T], Mme [K] [T], M. [A] [T], M. [I] [T], M. [M] [T] et M. [R] [V] [T] aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [C] [L], épouse [P], M. [Y] [L], Mme [D] [T], Mme [K] [T], M. [A] [T], M. [I] [T], M. [M] [T] et M. [R] [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
[R] du 29 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02799 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74FV
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 janvier 2026
le greffier le Président
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