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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 23/02644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02644 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL4N / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [I]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [B] [S] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : [R] RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 3 août 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 février 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [F] [I], de :
Madame [R] [B] [S] [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [F] [Z] [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 15] (27).
Déboute M. [F] [I] de sa demande tendant à prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement de M. [F] [I] concernant [J] [I] sont sans objet ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [M] par M. [F] [I] et Mme [R] [V] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [R] [V] ;
Dit que M. [F] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : deux fins de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
A charge pour M. [F] [I] d’informer Mme [R] [V] de l’exercice de ses droits au plus tard le 20 du mois précédent et, à défaut, M. [F] [I] sera réputé avoir renoncé à la période d’accueil considérée,
* Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
— La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
— La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
Dit que, pour l’ensemble des périodes, M. [F] [I] a la charge de chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de Mme [R] [V] ou à l’établissement scolaire, le cas échéant, et de le ramener au domicile de Mme [R] [V], ou de l’y faire ramener par une personne digne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1000 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [F] [I] devra verser mensuellement à Mme [R] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [I] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 9] (27) et [M] [I] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [V] ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que les frais liés aux cours de conduite des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation d’un justificatif mentionnant éventuellement le reste à charge ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que la demande de M. [F] [I] tendant à débouter Mme [R] [V] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels est sans objet ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 3 août 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur à payer à Madame la somme de 35 000 (trente-cinq mille) euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;
Déboute Mme [R] [V] de sa demande tendant à ordonner que le règlement de la prestation compensatoire soit assorti de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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