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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 22 oct. 2024, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAZ
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [K]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le 28 Décembre 1962 à CHATEAUDUN (28200),
Madame [O] [T] EP [S]
née le 13 Janvier 1965,
demeurant tous deux 2 Le Bois Saint Père – 28160 GOHORY
représentés par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K],
demeurant 44 avenue Ambroise Paré – 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 22 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 juin 2021, Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] a consenti à Monsieur [N] [K] un bail d’habitation sur un logement situé 44 Avenue Ambroise PARE à 28000 CHARTRES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 815 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] ont fait signifier à Monsieur [N] [K] un commandement de payer, pour un montant en principal de 4.477,02 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [K] le 4 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
· 6.4779,55 euros représentant les loyers et les charges échus au 24 janvier 2024,
· une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux
· la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
· les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2023.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties au 2 juillet 2024.
A cette date, l’affaire a à nouveau été appelée et retenue, Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S], représentés par leur avocat, indiquent se désister de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré et de celui d’une indemnité d’occupation suite aux règlements effectués par le locataire, ramenant la créance à la somme de 365,80€ au 27 juin 2024. Ils maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [N] [K] cité à étude, comparaît indiquant lors de l’audience du 21 mai 2024 son intention de régler la dette locative au plus tard le 30 juin 2024.
Il précise avoir eu des prélèvements indus sur son salaire de juin à octobre 2023, ce qui a occasionné des difficultés financières, et produit ses bulletins de paye, il ajoute, que la situation s’est normalisée, ce qui lui a permis de procéder au règlement de l’arriéré locatif suite à l’audience du 21 mai 2024. Il s’oppose à la demande formulée par Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu de l’apurement de la dette locative, l’abandon des demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du locataire, de paiement de l’arriéré locatif et de la fixation d’une indemnité d’occupation est donc constaté.
Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] ne maintiennent en conséquence, que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Monsieur [N] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprennent notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir, Monsieur [N] [K] sera condamné à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S];
CONSTATE le désistement de Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] de leurs demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du locataire, de paiement de l’arriéré locatif et de la fixation d’une indemnité d’occupation;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
CONDMANNE Monsieur [N] [K] à verser à Monsieur [X] [S] et Madame [O] [T] épouse [S] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 22 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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