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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS GLS c/ S.A.S. SUD ETANCHE 06 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZO5
du 10 Avril 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ S.A.S. SUD ETANCHE 06, dont le siège social est [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le dix Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS GLS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SUD ETANCHE 06, dont le siège social est [Adresse 3]
Et pour signification
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hassna TALHAOUI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS SUD ETANCHE 06 aux fins de :
— condamnation à exécuter les termes du devis accepté valant contrat en date du 9 juin 2023 en achevant les travaux de pose de dalles sur plots et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire, condamnation à lui restituer la somme de 10 956 euros TTC qui lui a été réglée le 15 avril 2025 correspondant à la facture FA25051 égale à 50 % du coût total de la mise en place des dalles sur plots,
— en toute hypothèse, condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a maintenu ses demandes.
La SAS SUD ETANCHE 06, dans ses conclusions déposées à l’audience demande :
— de prononcer le paiement par elle de la somme de 10 956 euros TTC correspondant devis numéro 25051
conformément à la demande subsidiaire du demandeur,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’exécution des travaux sous astreinte,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], justifie qu’il a accepté un devis du 9 juin 2023 de la SAS SUD ÉTANCHE 06 portant sur la réfection complète de l’étanchéité avec remplacement de l’isolant thermique sur le toit terrasse couvrant les appartements [G] et [M] et ce pour un montant de 75 061,80 euros TTC.
Il fait valoir qu’il a réglé plusieurs factures pour un montant global de 64 105,80 euros, que du retard a été pris dans le déroulement des travaux et que les travaux d’étanchéité ont été achevés en novembre 2024.
Il expose cependant que la mise en place de dalles sur plots recouvrant et protégeant l’étanchéité n’a pas été réalisée et qu’il a réglé le 15 avril 2025 la facture d’acompte à hauteur de 50 % d’un montant de 10 956 euros, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la réalisation des travaux sous astreinte en faisant état de l’urgence de la situation car la copropriété se situe en zone moyenne montagne et à titre subsidiaire le remboursement de la somme indûment perçue pour des travaux non réalisés.
La SAS SUD ÉTANCHE 06 ne conteste pas que la moitié de la facture afférente aux travaux de pose de dalles sur plots lui a été réglée et argue de son impossibilité de procéder aux travaux afférents en faisant état des intempéries ayant frappé la région et du manque de main-d’œuvre. Elle accepte cependant de rembourser l’acompte de 10 956 euros qui lui a été versé.
Dès lors, au vu des difficultés soulevées par la SAS SUD ÉTANCHE 06 qui expose ne pas être en mesure d’exécuter les travaux signés dans le devis dans un délai raisonnable en raison d’un manque de main-d’œuvre et de son accord de restituer l’acompte qui lui a été indûment versé, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte et de condamner la SAS SUD ÉTANCHE 06 à rembourser au syndicat des copropriétaires, la somme provisionnelle de 10 956 euros correspondant à l’acompte indûment versé pour des travaux non réalisés.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue de la nature du litige, la SAS SUD ÉTANCHE 06 sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de réalisation des travaux ;
CONDAMNONS la SAS SUD ETANCHE 06 à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme provisionnelle de 10 956 euros correspondant à l’acompte versé indûment versé pour des travaux non réalisés ;
CONDAMNONS la SAS SUD ETANCHE 06 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SUD ETANCHE 06 aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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