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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 20 juin 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DU 20 Juin 2025
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQLZ
Ordonnance du 20 Juin 2025
N° : 25/16
COMMUNE DE [Localité 8], représentée par Monsieur [P] [J], son maire en exercice
C/
[E] [R]
[B] [C]
[K] [R]
[L] [R]
[W] [R]
[X] [R]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le
à Me SANTOS PIRES
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 20 Juin 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 25 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 20 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 8], représentée par Monsieur [P] [J], son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène SANTOS PIRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE GUENNEC, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [E] [R]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [C]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Mme [K] [R]
Mme [L] [R]
Mme [W] [R]
M. [X] [R]
domiciliés chez leurs parents M. [R] et Mme [C]
[Adresse 5]
représentés par leurs parents, M [R] [E] et Mme [C] [B]
non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire en date du 25 juillet 2024 avec effet à compter du 17 juillet 2024, la Commune de [Localité 8], représentée par son Maire représenté par le 1er adjoint, a consenti une convention d’occupation pour une durée de 2 mois renouvelable par reconduction expresse (autorisation écrite de la mairie) au profit de Monsieur [E] [R] et de Madame [B] [C] concernant un logement situé [Adresse 12], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 300 euros.
Cette convention d’occupation précaire précise dans son article 1 que le caractère précaire de la convention « est objectif et justifié par les motifs suivants : la maison est inoccupée, et elle est vouée à être démolie du fait de son emplacement compris dans un projet d’aménagement urbain. » Il est également indiqué aux termes de l’article 7 que s’agissant d’une convention d’occupation précaire, la présente convention pourra être résiliée sur l’initiative du bailleur, à tout moment, sans mise en demeure, moyennant préavis d’un mois, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile élu.
Par courrier en date du 25 juillet 2024, la Commune de [Localité 8], représentée par l’adjointe en charge de la vie citoyenne et des solidarités, a adressé à Monsieur [R] et Madame [C] un courrier rappelant les termes de la convention d’occupation précaire, la fixation d’une redevance mensuelle de 300 euros et l’indication selon laquelle : « cette convention ne sera pas reconduite après le 18 septembre », et invitant les occupants à déposer une demande de logement social auprès des services de la mairie.
Par courrier du 29 août 2024, la Commune de [Localité 8], représentée par son Maire, a rappelé les termes de la convention d’occupation précaire dudit logement, précisant que cette convention arrivait à échéance le 17 septembre 2024, et qu’elle ne serait pas renouvelée comme indiqué dans le courrier du 25 juillet 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, la Commune de [Localité 8], représentée par son Maire, indiquait à Monsieur [R] et Madame [C] qu’un logement type appartement T5 devait se libérer dans le parc locatif social de [Localité 8], ce qui était une opportunité et demandait à Monsieur [R] et Madame [C] de reconsidérer leur position de refus d’enregistrement de demande de logement social.
Monsieur [R] et Madame [C], par courrier reçu le 12 septembre 2024 par la mairie de [Localité 8], indiquaient avoir bien reçu le courrier du 29 août 2024, remerciaient la mairie de [Localité 8] pour ce logement provisoire et précisaient qu’ils ne disposaient d’aucun logement hormis le logement objet de la convention, qu’ils refusaient de remplir un dossier de logement social, et qu’ils demandaient que leur soit accordé du temps.
Monsieur le Maire de [Localité 8], dans un courrier daté du 12 septembre 2024 adressé à Monsieur [R] et Madame [C], rappelait que suite à leur refus d’enregistrer une demande de logement social, ils seraient occupants sans droit ni titre de la maison de la [Adresse 11] à compter du 18 septembre 2024, ajoutant que cette maison ne dispose pas de moyen de chauffage étant destinée à être détruite.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la Commune de [Localité 8], représentée par son Maire, a fait délivrer aux occupants de la maison situé [Adresse 4] à [Localité 8] une sommation interpellative, en visant la convention d’occupation précaire du 25 juillet 2024 avec prise d’effet le 18 juillet 2024, la durée d’occupation conventionnelle de 2 mois, le congé donné par la mairie de [Localité 8] le 25 juillet 2024, et le refus des occupants de constituer un dossier de demande de logement social.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, la Commune de MELESSE représentée par son Maire, a fait assigner en référé Monsieur [E] [R], Madame [B] [C], ainsi que leurs enfants mineurs [K] [R], [L] [R], [W] [R] et [X] [R], représentés par leurs parents Monsieur [E] [R] et Madame [B] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Constater que Monsieur [R], Madame [C] et leurs quatre enfants mineurs occupent sans autorisation et en toute illégalité la maison appartenant à la Commune de [Localité 8] sise [Adresse 4], sur le territoire de la commune de [Localité 8] et sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 7],
• Ordonner en conséquence leur expulsion de ce bien ainsi que celle de toutes personnes résidant occasionnellement et/ou régulièrement avec eux et de tous occupants de leur chef,
• Débouter Monsieur [R] et Madame [C] de leurs éventuelles demandes de délais de grâce en application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
• Condamner Monsieur [R] et Madame [C] :
o à payer à la Commune de [Localité 8], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros par mois et 10 euros par jour au titre de la période comprise entre le 18 septembre 2024 et la libération des lieux,
o souscrire des abonnements aux services publics de distribution d’électricité et d’eau,
o payer à la Commune de [Localité 8] une somme provisionnelle de 4.526,58 euros au titre des factures d’eau et d’électricité acquittées par la Commune en leurs lieu et place,
o payer à la Commune de [Localité 8] une somme provisionnelle de 112,64 euros au titre des sacs de pellets appartenant à la Commune consommés sans autorisation,
o les intérêts produits par les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté en application de l’article 1343-2 du code civil,
o payer à la Commune de [Localité 8] une somme provisionnelle de 4.026,48 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 25 avril 2025, la Commune de [Localité 8] représentée par Maître SANTOS PIRES substituée par Maître LE GUENNEC, a rappelé les conditions dans lesquelles la Commune de [Localité 8], représentée par son Maire, avait mis à disposition en urgence dans le cadre d’une convention d’occupation précaire de deux mois une maison appartenant à la Commune et devant être démolie, afin que la famille expulsée ne se retrouve pas sans toit. Malgré les termes de la convention, les courriers et la sommation interpellative, la famille [V] se maintient dans les lieux, au surplus sans s’acquitter de la redevance fixée à 300 euros par mois, et sans payer les fluides (eau et électricité) qui se trouvent réglés par la mairie. La Commune requérante sollicite le paiement de sommes dues au titre de l’occupation et de la consommation de fluides, et précise que Monsieur [R] et Madame [C] ont utilisé 11 sacs de pellets sans autorisation de la Commune, soit un coût de 112,64 euros assumée par la Commune et dont elle sollicite le remboursement.
La Commune de [Localité 8] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivrés à la personne de Madame [C] qui a accepté de recevoir les copies pour Monsieur [R] ainsi qu’au nom de ses enfants mineurs, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Monsieur [R] et Madame [C] ont adressé au greffe un courrier et diverses pièces à l’appui de leurs arguments, et ont indiqué qu’ils envisageaient de quitter la maison occupée à la fin de l’année scolaire, précisant que les échanges avec la Mairie n’avaient pas été constructifs ni compréhensifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 23 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande visant à constater l’occupation par les défendeurs de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 8], appartenant à la Commune de [Localité 8], sans autorisation et en toute illégalité
1.1. Sur la convention d’occupation précaire
L’article 1103 du code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les parties ont signé le 25 juillet 2024 une convention d’occupation précaire d’une maison située [Adresse 11] à [Localité 8], pour une durée de deux mois à compter du 17 juillet 2024, Monsieur [R] et Madame [C] ayant la jouissance du bien à compter du 18 juillet 2024.
La convention rappelle que les dispositions des articles 1709 et suivants du code civil s’appliquent, soit les dispositions relatives au louage de choses.
Le contrat précise dans son article 1 que son caractère précaire « est objectif et justifié par les motifs suivants : la maison est inoccupée, et elle est vouée à être démolie du fait de son emplacement compris dans un projet d’aménagement urbain. »
Une occupation précaire, en l’espèce limitée à deux mois, n’a pas la stabilité du bail et déroge par conséquent au droit classique applicable en matière de baux d’habitation. Par conséquent, la convention d’occupation précaire signée le 25 juillet 2024 entre la Commune de [Localité 8] d’une part, et Monsieur [R] et Madame [C] d’autre part, se trouve exclusivement régie par les prévisions contractuelles des parties.
D’ailleurs une redevance d’un montant modeste, à hauteur de 300 euros par mois, est prévue à la charge des occupants.
Il convient dès lors de considérer que la convention d’occupation précaire sus-décrite doit s’appliquer conformément à ce que les parties avaient convenu et signé.
1.2. Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de la convention d’occupation précaire et des différents courriers adressés par la Commune de [Localité 8], l’extension de l’occupation de la maison objet de la convention n’était pas prévue ni envisagée par la Commune.
Cependant, aux termes de l’article 7 de la convention, il est indiqué, s’agissant d’une convention d’occupation précaire, que « la présente convention pourra être résiliée sur l’initiative du bailleur, à tout moment, sans mise en demeure, moyennant préavis d’un mois, expédié par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile élu ».
Si la Commune de [Localité 8] expose qu’elle a remis en main propre les différents courriers adressés aux occupants, il convient de considérer que seul le courrier en date du 29 août 2024 a été expressément reçu le 2 septembre 2024 par les défendeurs qui l’indiquent précisément dans leur courrier du 10 septembre 2024, reçu le 12 septembre 2024 par la Mairie de [Localité 8].
Si Monsieur [R] et Madame [C] ne pouvaient ignorer le souhait de leur co-contractant de mettre fin à l’occupation précaire de la maison à l’issue du délai de deux mois d’occupation, puisqu’aucune autorisation écrite de la Commune de [Localité 8] n’était venue valider une reconduction expresse de la convention (article 2 de la convention), les défendeurs ont attesté avoir reçu le 2 septembre 2024 le courrier émanant du Maire de [Localité 8] daté du 29 août 2024 lequel rappelait que la convention d’occupation précaire arrivait à échéance le 17 septembre 2024 et ne serait pas reconduite.
Dès lors, Monsieur [R] et Madame [C] devaient, au plus tard, avoir quitté la maison mise à disposition le 3 octobre 2024, soit à l’issue d’un délai d'1 mois suivant la réception du courrier de la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire.
Monsieur [E] [R], Madame [B] [C] et leurs enfants mineurs se trouvent donc occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à [Localité 9] depuis le 3 octobre 2024.
1.3 Sur l’expulsion des lieux occupés
Monsieur [E] [R], Madame [B] [C] et leurs enfants mineurs se trouvant donc occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à [Localité 9] depuis le 3 octobre 2024, il convient, en conséquence, de leur ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter volontairement les lieux sans délai.
Pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, il y a lieu d’autoriser la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [R], Madame [B] [C] et leurs enfants mineurs, ainsi que de toute personne y subsistant, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
2. Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la Commune de [Localité 8] expose que Monsieur [R] et Madame [C] ne se sont pas acquittés de la redevance prévue à la convention pendant leur occupation, qu’ils n’ont pas réglé une quelque somme malgré leur maintien dans les lieux, et qu’ils ont fait usage de l’eau et de l’électricité en dépit de leur engagement à souscrire des contrats d’abonnements nécessaires (eau, électricité, téléphone) et à payer les consommations et communications correspondantes.
2.1 Sur les redevances impayées :
Au titre des redevances impayées, il convient de retenir que Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] sont redevables des redevances suivantes :
¤ du 17 juillet 2024 au 17 août 2024 : 300,00 €
¤ du 17 août 2024 au 17 septembre 2024 : 300,00 €
¤ du 17 septembre 2024 au 2 octobre 2024 : 150,00 €
Total des redevances non acquittées : 750,00 €
Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] seront solidairement condamnés à payer à la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, la somme de 750 euros au titre des redevances non acquittées.
2.2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des occupants, ou de toute personne de leur chef, malgré la fin de la convention d’occupation précaire, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance mensuelle soit 300 euros par mois.
Il y a lieu de préciser que cette indemnité mensuelle d’occupation est due à compter du 3 octobre 2024, date de la fin de la convention d’occupation précaire, et jusqu’à parfait départ des lieux, et qu’elle est payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, soit mensuellement.
Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la Commune de [Localité 8] ou à son mandataire.
2.3 Sur les factures de fluides
La Commune de [Localité 8] réclame le paiement des sommes acquittées par elle au titre des factures d’eau et d’électricité depuis le 17 juillet 2024, début de la période d’occupation, et jusqu’au 15 janvier 2025, date de la dernière facture avant assignation.
Si l’utilisation par les occupants des fluides (eau, électricité, téléphone) est expressément prévue par la convention d’occupation précaire, il apparaît que Monsieur [R] et Madame [C] n’ont pas souscrit d’abonnement à leur nom pour l’eau et l’électricité, utilisant le courant électrique et l’eau qui n’avaient pas été coupés dans le logement.
Sur l’électricité :
Le contrat d’électricité souscrit avec ENGIE comprend un abonnement que la Commune de [Localité 8] aurait réglé, quelle que soit la consommation.
A défaut de relevé des compteurs au moment de l’entrée dans les lieux, il convient donc de retenir à la charge de Monsieur [R] et Madame [C], qui ont fait usage de cette électricité sans souscrire un contrat à leur nom, uniquement les consommations heures creuses (HC) et heures pleines (HP), soit :
¤ 24,97 euros TTC pour les consommations HC et HP du 16 juillet 2024 au 15 septembre 2024
¤ 110,50 euros TTC pour les consommations HC et HP du 16 septembre 2024 au 15 novembre 2024
¤ 458,73 euros TTC pour les consommations HC et HP du 16 novembre 2024 au 15 janvier 2025
Total : 594,20 euros.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] au paiement 594,20 euros au titre de la consommation d’électricité du 16 juillet 2024 au 15 janvier 2025.
Sur l’eau :
Au vu de la facture établie par VEOLIA qui démontre une consommation de 98.000 litres d’eau pour le second semestre 2024, il convient donc de retenir à la charge de Monsieur [R] et Madame [C], qui ont fait usage de cette eau sans souscrire un contrat à leur nom, le montant total de la facture qui correspond à leur consommation soit la somme de 447,50 euros pour la consommation d’eau jusqu’au 14 novembre 2024.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] au paiement de la somme de 447,50 euros au titre de la consommation d’eau jusqu’au 14 novembre 2024.
2.4 Sur l’utilisation des pellets :
Il résulte des diverses correspondances échangées entre la Commune de [Localité 8] et Monsieur [R] et Madame [C] que ces derniers ont utilisé 11 sacs de pellets présents dans la maison pour se chauffer.
La Commune de [Localité 8] justifie avoir reçu livraison de 72 sacs le 14 février 2023 pour un prix de 737 euros TTC, soit 10,23 euros le sac.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] au paiement 112,53 euros au titre de la consommation de 11 sacs de pellets.
3. Sur les frais
Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard d’une part aux nombreux courriers adressés aux occupants par la Commune de [Localité 8] et à la proposition de logement social, et d’autre part aux difficultés financières rencontrées par Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] suite à la liquidation judiciaire de l’exploitation agricole de Monsieur [R], l’équité commande de ne faire droit qu’à hauteur de 100 euros à la demande de la Commune de [Localité 8] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la convention d’occupation précaire signée le 25 juillet 2024 entre la Commune de [Localité 8] d’une part, et Monsieur [R] et Madame [C] d’autre part, se trouve exclusivement régie par les prévisions contractuelles des parties ;
CONSTATONS que depuis le 3 octobre 2024, Monsieur [E] [R], Madame [B] [C] et leurs enfants mineurs se trouvent donc occupants sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à [Localité 9] ;
ORDONNONS à Monsieur [E] [R], Madame [B] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter volontairement les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] sans délai ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] il y a lieu d’autoriser la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [R], Madame [B] [C] et leurs enfants mineurs, ainsi que de toute personne y subsistant, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] à payer à la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, la somme de 750 euros au titre des redevances non acquittées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] à payer à la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, la somme de 594,20 euros (cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt centimes) au titre de la consommation d’électricité du 16 juillet 2024 au 15 janvier 2025
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] à payer à la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, la somme de 447,50 euros (quatre cent quarante-sept euros et cinquante centimes) au titre de la consommation d’eau jusqu’au 14 novembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] à payer à la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, la somme de paiement 112,53 euros (cent douze euros et cinquante-trois centimes) au titre de la consommation de 11 sacs de pellets ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] à payer à la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, la somme mensuelle de 300 euros (trois cents euros) à titre d’indemnité d’occupation à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs au représentant de la Commune de [Localité 8] ou son mandataire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] à payer à la Commune de [Localité 8] représentée par son Maire, la somme de 100 euros (cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [B] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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