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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNE
==============
ordonnance N°
du 13 Novembre 2024
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNE
==============
[V] [O]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. SPL [Localité 8] METROPOLE TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le 13 Novembre 2024
à
— Me Guillaume BLIN
— SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – [Localité 9] NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000363
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BLIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69
DÉFENDERESSES :
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 2]
non représentée
SPL [Localité 8] METROPOLE TRANSPORTS, société anonyme au capital social de 587.000 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 807 667 316, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me [Localité 9] membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18/09/2024, Madame [V] [O] a assigné en référé la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports et la CPAM d’Eure-et-Loir pour obtenir la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du dommage qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime et dans lequel le véhicule conduit par la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports a été impliqué.
La Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports émet les protestations et réserves d’usage.
La CPAM d’Eure-et-Loir n’était pas représentée mais a adressé un courrier selon lequel elle indique ne pas intervenir dans cette instance, et précise que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise sur quoi les parties sont en désaccord. La seconde est présumée sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 02/01/2024, alors que Madame [V] [O] traversait un passage piéton [Adresse 12] à [Localité 8] (28), elle a été percutée par le bus de la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports, de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation (intégrale) de son préjudice corporel. Elle produit à cet effet un certificat médical mentionnant 1 jour d’ITT, ainsi que son dépôt de plainte, ainsi qu’un arrêt de travail de prolongation du 8 au 19 janvier 2024 en lien avec l’accident du travail du 2 janvier 2024.
Madame [V] [O] justifie donc d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’elle produit, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la défenderesse, la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports, dont la position démontre que le principe de son obligation n’est pas sérieusement contesté.
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNE
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder Madame le Docteur [K] [T] [M] née [R], expert près la Cour d’Appel de VERSAILLES, Unité Médico-Judiciaire au Centre Hospitalier de Versailles [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0686036300 2015-2023 Fax : 0139639070 Mèl : [Courriel 11]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par Madame [V] [O] d’une avance de 1000 euros dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire
CONDAMNONS la Société Publique Locale [Localité 8] Métropole transports aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
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