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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/06306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 mars 2026
à Me CABAYE Victoria
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06306 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EGV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 06 Septembre 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T]
né le 14 Août 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [T]
née le 25 Août 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 9 novembre 2023, M. [K] [N], représenté par sa mandataire, la société Laforêt [Localité 4] 01, a consenti à M. [H] [T] et Mme [C] [T] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé au [Adresse 3] dans le troisième arrondissement de [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 780 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [H] [T] et Mme [C] [T] le 16 septembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.443,84 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, M. [K] [N] a fait assigner M. [H] [T] et Mme [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, afin d’obtenir :
constater acquise au profit de M. [K] [N] la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties ;ordonner l’expulsion de M. [H] [T] et Mme [C] [T], ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux occupés sis [Adresse 4], en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M. [H] [T] et Mme [C] [T] ;les condamner in solidum à titre provisionnel au paiement de la somme de 4 496,64 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 4 mars 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente ;les condamner in solidum au versement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des commissaires de justice) devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum à verser à M. [K] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 15 janvier 2026, M. [K] [N], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
M. [H] [T] et Mme [C] [T], bien que cités régulièrement par acte remis à étude, ne sont ni comparants ni représentés à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 31 octobre 2025 a été dénoncée le 4 novembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, M. [K] [N] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 9 novembre 2023 contient une clause résolutoire stipulant un délai de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.443,84 euros et mentionne un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Toutefois, il résulte de l’examen des pièces qu’est versée aux débats une photocopie du commandement de payer délivré à M. [H] [T] et Mme [C] [T] le 16 septembre 2024 laquelle pièce ne comporte pas le décompte de la dette locative réclamée.
Or, en application de l’article 24 I 3° de la loi précitée, le commandement doit contenir, à peine de nullité, le décompte de la dette locative.
En outre le seul décompte versé aux débats en date du 4 mars 2025 reprend un solde antérieur au 1er décembre 2024 d’un montant global de 1.693,84 euros sans que celui-ci ne soit ventilé de sorte qu’il n’est pas possible d’une part d’établir de manière certaine la réalité du montant de la dette locative et d’autre part de savoir si les causes du commandement ont été régularisées dans les délais impartis.
Par conséquent, les dispositions légales n’ayant pas été respectées, la demande relative au constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle se heurtent à une contestation sérieuse qui conduit à leur rejet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
M. [H] [T] et Mme [C] [T] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [H] [T] et Mme [C] [T] restent devoir la somme de 4.496,64 euros à la date du 4 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus. Le décompte mentionne un solde antérieur au 1er décembre 2024 d’un montant de 1.693,84 euros sans que celui-ci ne soit ni ventilé ni détaillé. Les échéances des mois précédents depuis le premier impayé locatif n’y figurant pas, il n’est pas possible, pour les requis, de vérifier le montant réel de la dette.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a également pas lieu à référé sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [K] [N] ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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